
Aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; / 2° Détachement ; / 3° Position hors cadres ; / 4° Disponibilité ; / 5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale ; / 6° Congé parental. / Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale ". Aux termes de l'article 57 de cette loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) ".
Aux termes de l'article 89 de la même loi : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général ". Il résulte de ces dispositions que le pouvoir disciplinaire peut être exercé à l'encontre d'un fonctionnaire placé dans l'une des cinq positions prévues à l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984.
En revanche, le placement d'un fonctionnaire en congé de maladie le fait bénéficier du régime de rémunération attaché à cette situation et fait donc obstacle à ce qu'il exécute pendant son congé de maladie une sanction disciplinaire prononcée à son encontre.
En l'espèce, l'arrêté du 8 avril 2014, en fixant la prise d'effet de la sanction de M. B... au 1er mai 2014, soit après l'expiration des congés de maladie dont l'intéressé bénéficiait alors, n'a pas méconnu les dispositions précitées. La circonstance que, postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, le congé de maladie de l'intéressé a été prolongé au-delà de la date prévue pour la prise d'effet de sa sanction, n'a pas eu pour effet de rendre rétroactivement illégal cet arrêté, mais a seulement fait obstacle à ce que l'administration puisse légalement l'exécuter au cours de cette période.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté du 8 avril 2014 en tant qu'il prononce l'exclusion temporaire de fonctions du 1er mai au 31 juillet 2014, sur la circonstance, postérieure à la date de cet arrêté, que M. B... a été de nouveau placé en congé de maladie à compter du 1er mai 2014.
A noter >> Aucun texte ni aucun principe général du droit n'enfermaient, à la date de l'arrêté contesté, dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une sanction prononcée pour des faits anciens, d'apprécier, eu égard notamment au temps écoulé depuis que la faute a été commise, à la nature et à la gravité de celle-ci et au comportement ultérieur de l'agent, si la sanction prononcée présente un caractère proportionné.
En l'espèce, le moyen tiré par M. B... du dépassement d'un délai raisonnable pour sanctionner des faits qu'il estime anciens doit être écarté dès lors que, comme cela a été rappelé au point 1, l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire pendant un an à compter du 25 janvier 2010, puis en disponibilité d'office pour maladie du 25 janvier 2011 au 24 janvier 2014.
CAA de MARSEILLE N° 19MA04416 - 2020-10-15
Aux termes de l'article 89 de la même loi : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général ". Il résulte de ces dispositions que le pouvoir disciplinaire peut être exercé à l'encontre d'un fonctionnaire placé dans l'une des cinq positions prévues à l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984.
En revanche, le placement d'un fonctionnaire en congé de maladie le fait bénéficier du régime de rémunération attaché à cette situation et fait donc obstacle à ce qu'il exécute pendant son congé de maladie une sanction disciplinaire prononcée à son encontre.
En l'espèce, l'arrêté du 8 avril 2014, en fixant la prise d'effet de la sanction de M. B... au 1er mai 2014, soit après l'expiration des congés de maladie dont l'intéressé bénéficiait alors, n'a pas méconnu les dispositions précitées. La circonstance que, postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, le congé de maladie de l'intéressé a été prolongé au-delà de la date prévue pour la prise d'effet de sa sanction, n'a pas eu pour effet de rendre rétroactivement illégal cet arrêté, mais a seulement fait obstacle à ce que l'administration puisse légalement l'exécuter au cours de cette période.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté du 8 avril 2014 en tant qu'il prononce l'exclusion temporaire de fonctions du 1er mai au 31 juillet 2014, sur la circonstance, postérieure à la date de cet arrêté, que M. B... a été de nouveau placé en congé de maladie à compter du 1er mai 2014.
A noter >> Aucun texte ni aucun principe général du droit n'enfermaient, à la date de l'arrêté contesté, dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une sanction prononcée pour des faits anciens, d'apprécier, eu égard notamment au temps écoulé depuis que la faute a été commise, à la nature et à la gravité de celle-ci et au comportement ultérieur de l'agent, si la sanction prononcée présente un caractère proportionné.
En l'espèce, le moyen tiré par M. B... du dépassement d'un délai raisonnable pour sanctionner des faits qu'il estime anciens doit être écarté dès lors que, comme cela a été rappelé au point 1, l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire pendant un an à compter du 25 janvier 2010, puis en disponibilité d'office pour maladie du 25 janvier 2011 au 24 janvier 2014.
CAA de MARSEILLE N° 19MA04416 - 2020-10-15