Coopération intercommunale

Règles de désignation du suppléant du conseiller communautaire dans une commune de moins de 1 000 habitants

Article ID.CiTé du 25/02/2021



Le premier alinéa de l'article L. 273-11 du code électoral dispose que : «  Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau».

Le quatrième alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : «  Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application de l'article L. 273-10 ou du I de l'article L. 273-12 exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public.

Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.» Le I de l'article L. 273-12 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1000 habitants, prévoit que : «  I. En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.»

L'ordre du tableau du conseil municipal est établi selon les dispositions de l'article L. 2121-1 du CGCT. Le II de ce texte prévoit notamment que : «  Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.»

L'ordre du tableau du conseil municipal qui régit la désignation des conseillers communautaires titulaires, doit également être respecté s'agissant du conseiller communautaire suppléant, dans la mesure où le conseiller suppléant a vocation à devenir le conseiller titulaire si celui-ci cesse d'exercer ses fonctions. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les modalités de désignation du conseiller communautaire suppléant.


Sénat - R.M. N° 19740 - 2021-02-18