Décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021 relatif à l'emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs
>> En application de l'article L. 1272-5 du code des transports, créé par l'article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés, à condition que ces emplacements ne restreignent pas l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Le décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale, les conditions de sa mise en œuvre ainsi que la date à laquelle cette obligation s'impose.
Aux fins de sa codification au livre II de la première partie règlementaire du code des transports, le présent décret complète son titre VII relatif aux mobilités actives et à l'intermodalité par un chapitre intitulé «Intermodalité». Il crée dans ce dernier une première section à compléter ultérieurement par des dispositions relatives aux stationnements sécurisés des vélos dans les gares et une deuxième section pour y insérer les dispositions relatives à l'emport de vélos non démontés dans les trains de voyageurs.
Publics concernés : exploitants de services de transport ferroviaire ou guidé de personnes, autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, services de l'Etat, usagers des transports ferroviaires, Autorité de régulation des transports.
JORF n°0017 du 20 janvier 2021 - NOR : TRAT2016745D
>> En application de l'article L. 1272-5 du code des transports, créé par l'article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés, à condition que ces emplacements ne restreignent pas l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Le décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale, les conditions de sa mise en œuvre ainsi que la date à laquelle cette obligation s'impose.
Aux fins de sa codification au livre II de la première partie règlementaire du code des transports, le présent décret complète son titre VII relatif aux mobilités actives et à l'intermodalité par un chapitre intitulé «Intermodalité». Il crée dans ce dernier une première section à compléter ultérieurement par des dispositions relatives aux stationnements sécurisés des vélos dans les gares et une deuxième section pour y insérer les dispositions relatives à l'emport de vélos non démontés dans les trains de voyageurs.
Publics concernés : exploitants de services de transport ferroviaire ou guidé de personnes, autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, services de l'Etat, usagers des transports ferroviaires, Autorité de régulation des transports.
JORF n°0017 du 20 janvier 2021 - NOR : TRAT2016745D