
Le règlement de consultation d'une délégation de service public de remontées mécaniques prévoyait que les clauses du document de consultation pourraient faire l'objet d'observations ou de propositions alternatives motivées de la part des candidats, intégrées dans leur proposition.
Le cahier des charges imposait aux candidats de proposer "en plus des investissements de renouvellement, les investissements nouveaux ou toute autre proposition visant à contribuer au développement de la station, avec la réalisation a minima de deux télésièges et d'une retenue collinaire permettant l'installation d'un réseau de neige de culture sur le secteur croix de Fry".
En estimant qu'il résultait de ces dispositions, qui n'interdisaient pas aux candidats de formuler des propositions alternatives s'agissant des investissements qu'elles visent, que l'offre de la société, qui avait proposé, lors de la phase de négociation, deux solutions à la commune délégante, l'une portant sur l'extension des réseaux d'enneigement artificiel sans construction d'une nouvelle retenue d'altitude, l'autre prévoyant la réalisation d'un lac d'altitude, n'était pas pour ce motif irrégulière, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 418317 - 2019-10-14
Le cahier des charges imposait aux candidats de proposer "en plus des investissements de renouvellement, les investissements nouveaux ou toute autre proposition visant à contribuer au développement de la station, avec la réalisation a minima de deux télésièges et d'une retenue collinaire permettant l'installation d'un réseau de neige de culture sur le secteur croix de Fry".
En estimant qu'il résultait de ces dispositions, qui n'interdisaient pas aux candidats de formuler des propositions alternatives s'agissant des investissements qu'elles visent, que l'offre de la société, qui avait proposé, lors de la phase de négociation, deux solutions à la commune délégante, l'une portant sur l'extension des réseaux d'enneigement artificiel sans construction d'une nouvelle retenue d'altitude, l'autre prévoyant la réalisation d'un lac d'altitude, n'était pas pour ce motif irrégulière, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 418317 - 2019-10-14
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