RH - Jurisprudence

Rejet illégal d'une candidature à un recrutement - Absence d'indemnité de réparation

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/12/2018 )



La procédure de recrutement mise en oeuvre par le département comportait un premier entretien devant une commission chargée d'établir une première sélection des candidats qui étaient alors soumis à une épreuve écrite de mise en situation, donnant lieu à un second entretien, à l'issue duquel était établie la liste des lauréats ; Le tribunal, par son jugement du 10 octobre 2013 susmentionné, a estimé que la procédure ayant conduit à l'appréciation de ses mérites était entachée d'illégalité eu égard à l'évocation, lors du premier entretien devant la commission de recrutement, de son engagement syndical ;

Il ressort des comptes rendus de la commission de recrutement que la candidature de Mme E...a été retenue à l'issue du premier entretien litigieux, la commission ayant relevé : " entretien bien préparé, développe une vision claire et juste du poste, met en avant son expérience de conduite du projet " ; 

La commission de recrutement, à l'issue de la seconde phase de sélection, a toutefois estimé que si Mme E..." a rendu un écrit de qualité, elle n'a pas su convaincre le jury quant à sa capacité à mobiliser une équipe sur un projet de direction alors que les trois lauréats ont tous démontré des compétences managériales " ; 

Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme E..., il ne résulte pas de l'instruction que le jury se serait fondé sur son engagement syndical pour apprécier les mérites de sa candidature et que la faute retenue par le tribunal lui aurait fait perdre une chance d'être nommée aux postes sur lesquels elle s'était portée candidate ou lui aurait causé un préjudice direct et certain dont elle serait fondée à demander réparation ; 

Par suite, le lien de cause à effet entre la faute relevée par le tribunal et les préjudices financier, de carrière, de retraite allégués par Mme E..., ou la perte de chance sérieuse d'être recrutée en qualité de " responsable enfance adjoint " au sein de la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse du département, à l'issue de la seconde phase de sélection des candidatures, ne peuvent être regardés comme établis, comme l'ont estimé à juste raison les premiers juges ; 
Elle n'est donc pas fondée à demander que lui soit allouée une indemnité en réparation de ces chefs de préjudice ; Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à demander la majoration de son préjudice moral évalué à 2 000 euros par les premiers juges ;

CAA de PARIS N° 17PA02394 - 2018-10-23
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