
Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du CASF que le revenu minimum d'insertion (RMI) a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti.
En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré.
Par ailleurs, il appartient au président du conseil général, devenu président du conseil départemental, de prendre en considération, dans l'exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de chacun des intéressés, à la date à laquelle il se prononce.
Il résulte de ce qui précède que la Commission centrale d'aide sociale, qui a relevé que la personne désignée comme allocataire et son conjoint avaient tous deux signé la demande de RMI présentée pour un foyer composé de trois personnes ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources et que le conjoint n'établissait pas que l'allocation aurait été perçue par la personne désignée comme allocataire uniquement, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la caisse d'allocation familiales avait pu décider de récupérer l'indu à l'encontre du conjoint, alors même que la demande de RMI avait été présentée par la personne désignée comme allocataire.
Conseil d'État N° 417399 - 2019-07-24
En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré.
Par ailleurs, il appartient au président du conseil général, devenu président du conseil départemental, de prendre en considération, dans l'exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de chacun des intéressés, à la date à laquelle il se prononce.
Il résulte de ce qui précède que la Commission centrale d'aide sociale, qui a relevé que la personne désignée comme allocataire et son conjoint avaient tous deux signé la demande de RMI présentée pour un foyer composé de trois personnes ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources et que le conjoint n'établissait pas que l'allocation aurait été perçue par la personne désignée comme allocataire uniquement, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la caisse d'allocation familiales avait pu décider de récupérer l'indu à l'encontre du conjoint, alors même que la demande de RMI avait été présentée par la personne désignée comme allocataire.
Conseil d'État N° 417399 - 2019-07-24
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