Il résulte des articles L 411-50 et L 411-56 du code rural que le renouvellement d'un bail rural a pour effet de reporter à la sortie du fonds l'indemnisation du preneur pour les améliorations qu'il a apportées aux biens loués et que les conditions du bail renouvelé sont en principe celles du bail précédent.
En conséquence, les améliorations apportées par le preneur ne peuvent en principe être prises en considération pour le calcul du loyer à l'occasion du renouvellement du bail.
Conseil d'État N° 421101 - 2019-05-29