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Rente viagère d'invalidité - Agents atteints d'infirmités résultant des séquelles d'un accident de service apparues tardivement et reconnues comme imputables au service .

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/11/2018 )



Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services ". Aux termes des dispositions du deuxième alinéa du même article : " Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31 (...) " ; 

En l'espèce, les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables au présent litige. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel ; 

Le deuxième alinéa de l'article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) qui ne comporte aucune restriction quant à l'origine des maladies professionnelles qu'il mentionne, ne saurait avoir pour effet d'exclure du bénéfice du droit à une rente viagère d'invalidité les agents atteints d'infirmités résultant des séquelles d'un accident de service apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres.

Conseil d'État N° 421016 - 2018-11-23
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