Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.
En l'espèce, une communauté de communes a demandé au tribunal administratif de condamner une commune à lui verser une somme de 1 323 392 euros, augmentée des intérêts de droit capitalisés, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de cette commune de lui reverser la taxe locale d'équipement et la taxe d'aménagement qu'elle a prélevées auprès de titulaires de permis de construire au sein d'une ZAC.
Par une ordonnance du 29 décembre 2017, prise sur le fondement de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. La communauté de communes se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 juin 2018 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a formé contre cette ordonnance.
En se fondant sur la circonstance que la demande la communauté de communes, qui poursuivait la responsabilité de la commune et tendait à la condamnation de celle-ci à réparer les préjudices qu'elle lui imputait, avait été enregistrée plus d'un an après le rejet de la réclamation qu'elle avait formée auprès de cette commune, pour en déduire que le président du tribunal administratif l'avait à bon droit rejetée comme tardive, pour ce motif, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.
La communauté de communes, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens qu'elle soulève, est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 423631 - 2020-07-29
Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.
En l'espèce, une communauté de communes a demandé au tribunal administratif de condamner une commune à lui verser une somme de 1 323 392 euros, augmentée des intérêts de droit capitalisés, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de cette commune de lui reverser la taxe locale d'équipement et la taxe d'aménagement qu'elle a prélevées auprès de titulaires de permis de construire au sein d'une ZAC.
Par une ordonnance du 29 décembre 2017, prise sur le fondement de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. La communauté de communes se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 juin 2018 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a formé contre cette ordonnance.
En se fondant sur la circonstance que la demande la communauté de communes, qui poursuivait la responsabilité de la commune et tendait à la condamnation de celle-ci à réparer les préjudices qu'elle lui imputait, avait été enregistrée plus d'un an après le rejet de la réclamation qu'elle avait formée auprès de cette commune, pour en déduire que le président du tribunal administratif l'avait à bon droit rejetée comme tardive, pour ce motif, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.
La communauté de communes, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens qu'elle soulève, est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 423631 - 2020-07-29