La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes, a fait du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du CGCT, une compétence distincte de celle de l'"assainissement des eaux usées", puisque cette dernière se définit désormais, pour les communautés de communes, à travers les seules dispositions de l'article L. 2224-8 de ce même code.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines est considérée comme une compétence facultative des communautés de communes, susceptible de leur être transférée dans les conditions et les formes prévues à l'article L. 5211-17 du CGCT.
Contrairement au service public de l'assainissement, qui revêt un caractère industriel et commercial, la gestion des eaux pluviales urbaines est un service public administratif.
Ce dernier ne peut ainsi être financé par une redevance et reste en conséquence à la charge du budget général de la collectivité qui en assure l'exercice. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'assainissement des eaux usées devra fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement faisant l'objet d'une participation du budget général au budget annexe du service public de l'assainissement.
Sur cet aspect, l'article 9 de la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d'application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, préconise notamment qu'en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre de la gestion des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêts des emprunts exclus.
Sénat - R.M. N° 17920 - 2020-12-24
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines est considérée comme une compétence facultative des communautés de communes, susceptible de leur être transférée dans les conditions et les formes prévues à l'article L. 5211-17 du CGCT.
Contrairement au service public de l'assainissement, qui revêt un caractère industriel et commercial, la gestion des eaux pluviales urbaines est un service public administratif.
Ce dernier ne peut ainsi être financé par une redevance et reste en conséquence à la charge du budget général de la collectivité qui en assure l'exercice. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'assainissement des eaux usées devra fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement faisant l'objet d'une participation du budget général au budget annexe du service public de l'assainissement.
Sur cet aspect, l'article 9 de la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d'application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, préconise notamment qu'en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre de la gestion des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêts des emprunts exclus.
Sénat - R.M. N° 17920 - 2020-12-24