
Aux termes de l'article L. 322-6 du code de l'énergie, "les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution".
En tant qu'autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE), les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mentionnés à l'article L. 5212-24 du CGCT auxquels la compétence a été transférée et les départements, sont compétents par principe pour réaliser les travaux d'enfouissement des réseaux publics de la distribution d'électricité. La maîtrise d'ouvrage de ces travaux peut ainsi être exercée directement par l'autorité concédante ou déléguée au concessionnaire chargé de la distribution d'électricité, notamment dans les zones urbaines.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article L. 1111-10 du CGCT prévoit que la participation minimale du maître d'ouvrage, qu'il s'agisse d'une commune ou d'un groupement, à un projet d'investissement, est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf cas dérogatoires.
Plusieurs leviers financiers sont mobilisables pour soutenir la réalisation de travaux d'enfouissement des lignes électriques.
Le contrat de concession pour le service public de la distribution d'électricité, dont un nouveau modèle national vient progressivement renouveler les contrats arrivés à échéance, prévoit ainsi une contribution annuelle du concessionnaire pour le financement de travaux réalisés en vue de l'amélioration esthétique des ouvrages de la concession, lorsque ceux-ci sont effectués sous la maîtrise d'ouvrage du concédant.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 321-8 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport peut participer, à la demande des collectivités territoriales, au financement des travaux tendant à la mise en souterrain des ouvrages de la distribution d'électricité dont il a la charge, en vue du développement économique local ou de la protection de l'environnement.
Cette participation est calculée en application des prescriptions de l'arrêté du 31 mars 2013 fixant les critères et barème de participation mentionnés à l'article L. 321-8 du code de l'énergie, et résulte de l'âge des lignes aériennes existantes. Les communes situées en zone rurale peuvent également solliciter l'aide du fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACÉ), un compte d'affectation spéciale pourvu de près de 400 millions d'euros par an, permettant de contribuer au financement de divers travaux d'électrification rurale.
Les participations financières de l'autorité concédante, du concessionnaire, du gestionnaire du réseau public de transport, de même que d'autres collectivités ou groupements, lesquelles sont envisageables en fonction des compétences qui leur sont attribuées par la loi et des dispositions de l'article L. 1111-10 du CGCT, ainsi que les dispositifs spécifiques comme le FACÉ, permettent ainsi d'assurer une juste répartition des coûts liés à l'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité.
Sénat - R.M. N° 08785 - 2019-06-20
En tant qu'autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE), les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mentionnés à l'article L. 5212-24 du CGCT auxquels la compétence a été transférée et les départements, sont compétents par principe pour réaliser les travaux d'enfouissement des réseaux publics de la distribution d'électricité. La maîtrise d'ouvrage de ces travaux peut ainsi être exercée directement par l'autorité concédante ou déléguée au concessionnaire chargé de la distribution d'électricité, notamment dans les zones urbaines.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article L. 1111-10 du CGCT prévoit que la participation minimale du maître d'ouvrage, qu'il s'agisse d'une commune ou d'un groupement, à un projet d'investissement, est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf cas dérogatoires.
Plusieurs leviers financiers sont mobilisables pour soutenir la réalisation de travaux d'enfouissement des lignes électriques.
Le contrat de concession pour le service public de la distribution d'électricité, dont un nouveau modèle national vient progressivement renouveler les contrats arrivés à échéance, prévoit ainsi une contribution annuelle du concessionnaire pour le financement de travaux réalisés en vue de l'amélioration esthétique des ouvrages de la concession, lorsque ceux-ci sont effectués sous la maîtrise d'ouvrage du concédant.
En outre, en application des dispositions de l'article L. 321-8 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport peut participer, à la demande des collectivités territoriales, au financement des travaux tendant à la mise en souterrain des ouvrages de la distribution d'électricité dont il a la charge, en vue du développement économique local ou de la protection de l'environnement.
Cette participation est calculée en application des prescriptions de l'arrêté du 31 mars 2013 fixant les critères et barème de participation mentionnés à l'article L. 321-8 du code de l'énergie, et résulte de l'âge des lignes aériennes existantes. Les communes situées en zone rurale peuvent également solliciter l'aide du fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACÉ), un compte d'affectation spéciale pourvu de près de 400 millions d'euros par an, permettant de contribuer au financement de divers travaux d'électrification rurale.
Les participations financières de l'autorité concédante, du concessionnaire, du gestionnaire du réseau public de transport, de même que d'autres collectivités ou groupements, lesquelles sont envisageables en fonction des compétences qui leur sont attribuées par la loi et des dispositions de l'article L. 1111-10 du CGCT, ainsi que les dispositifs spécifiques comme le FACÉ, permettent ainsi d'assurer une juste répartition des coûts liés à l'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité.
Sénat - R.M. N° 08785 - 2019-06-20
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