
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 s'applique, sous réserve de quelques exceptions, à toute location d'un local à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation et constituant l'habitation principale du locataire.
La loi étant d'ordre public, l'ensemble de ses dispositions s'applique de plein droit aux parties au contrat de location sans que l'une ou l'autre puisse y renoncer. Ainsi, l'obligation de délivrer un logement décent permet au locataire d'exiger du bailleur, quel que soit son statut, une mise en conformité du logement à tout moment. S'agissant de la délivrance par le bailleur d'un congé au locataire, les articles 15 et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, portant respectivement sur les logements nus et les logements meublés, prévoient que le congé est justifié soit par la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Lorsque le bailleur donne congé pour reprendre son logement, il ne peut le faire qu'aux termes du contrat de location et seulement pour l'occuper lui-même ou le faire occuper par l'un de ses proches à savoir, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
La délivrance du congé pour reprendre le logement ne peut donc pas émaner d'une personne morale. C'est en ce sens que la 3e chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt n° 93-20.135 du 7 février 1996 , estimant que "la reprise pour habiter à titre personnel ou pour faire habiter sa famille n'est (en effet) pas envisageable pour les bailleurs personnes morales". Le bailleur personne morale peut toutefois, en application des articles 15 et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, donner congé au locataire, soit par sa décision de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, le juge vérifiant au cas par cas si la justification retenue constitue un motif légitime et sérieux, et en contrôle, par ailleurs, sa réalité et son exactitude.
Sénat - R.M. N° 01972 - 2019-06-20
La loi étant d'ordre public, l'ensemble de ses dispositions s'applique de plein droit aux parties au contrat de location sans que l'une ou l'autre puisse y renoncer. Ainsi, l'obligation de délivrer un logement décent permet au locataire d'exiger du bailleur, quel que soit son statut, une mise en conformité du logement à tout moment. S'agissant de la délivrance par le bailleur d'un congé au locataire, les articles 15 et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, portant respectivement sur les logements nus et les logements meublés, prévoient que le congé est justifié soit par la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Lorsque le bailleur donne congé pour reprendre son logement, il ne peut le faire qu'aux termes du contrat de location et seulement pour l'occuper lui-même ou le faire occuper par l'un de ses proches à savoir, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
La délivrance du congé pour reprendre le logement ne peut donc pas émaner d'une personne morale. C'est en ce sens que la 3e chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt n° 93-20.135 du 7 février 1996 , estimant que "la reprise pour habiter à titre personnel ou pour faire habiter sa famille n'est (en effet) pas envisageable pour les bailleurs personnes morales". Le bailleur personne morale peut toutefois, en application des articles 15 et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, donner congé au locataire, soit par sa décision de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, le juge vérifiant au cas par cas si la justification retenue constitue un motif légitime et sérieux, et en contrôle, par ailleurs, sa réalité et son exactitude.
Sénat - R.M. N° 01972 - 2019-06-20
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