Culture - Loisirs - Patrimoine

Reproduction et représentation d'œuvres en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes de handicap

Article ID.CiTé du 08/03/2019



Arrêté du 18 février 2019 portant inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 du code de la propriété intellectuelle

>> Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ; 

Cet arrêté reprend la liste des 
- Personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 du même code  
- Personnes morales et établissements agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 du même code

JORF n°0057 du 8 mars 2019 - NOR: MICE1900883A