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Marchés publics - DSP - Achats

Résiliation d'un marché pour motif d'intérêt général - Rappel des surcoûts qui peuvent être indemnisés

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/11/2020 )



Résiliation d'un marché pour motif d'intérêt général - Rappel des surcoûts qui peuvent être indemnisés
Aux termes des stipulations de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales dans leur rédaction applicable au marché en litige : " Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.

Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, compté à partir de la notification de la décision de résiliation. ".

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande indemnitaire de la requérante
Ni les frais de constitution de sa demande d'indemnisation ni les frais financiers afférents à cette demande ne peuvent être regardés comme des frais et investissements, engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.

Si la société doit être regardée comme soutenant que les surcoûts résultant de l'allongement des délais, de l'immobilisation du matériel, des pertes découlant de l'absence de réemploi du matériel et de la main d'oeuvre et de la sous-couverture de ses frais généraux relèvent des frais nécessaires à l'exécution du marché indemnisable au titre des conséquences de la résiliation, il résulte de l'instruction et notamment de l'article 2 de l'acte d'engagement du marché que celui a été conclu à prix global et forfaitaire. Or, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre.


CAA de MARSEILLE N° 19MA00115 - 2020-09-21




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Résiliation du contrat par la personne publique - Les stipulations contractuelles peuvent écarter tout droit à indemnisation

Les principes généraux applicables aux contrats administratifs permettent aux personnes publiques, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucune stipulation contractuelle ne le prévoit, de résilier un contrat pour un motif d'intérêt général, sous réserve de l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le cocontractant. Ces mêmes principes ne s'opposent pas à ce que des stipulations contractuelles écartent, comme en l'espèce, tout droit à indemnisation en cas de résiliation du contrat par la personne publique.

Dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions indemnitaires de la société au titre d'une indemnité de résiliation dès lors que les parties avaient renoncé  contractuellement à cette indemnisation.


CAA de BORDEAUX - N° 18BX01906 - 2020-09-28

 











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