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Marchés publics - DSP - Achats

Résiliation de l'agrément d'un sous-traitant en cours d'exécution des travaux.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/02/2019 )



Résiliation de l'agrément d'un sous-traitant en cours d'exécution des travaux.
En leur qualité de tiers à l'acte spécial de sous-traitance, conclu entre le titulaire du marché public et le maître d'ouvrage, les sous-traitants, qui justifient être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision du maître d'ouvrage mettant un terme à leur agrément avant la fin de l'exécution des travaux, sont recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à la contestation de la validité de cette mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal en ce qui les concerne. 

Toutefois, eu égard à l'office du juge du contrat, les sous-traitants, en leur qualité de tiers à l'acte spécial de sous-traitance, ne peuvent utilement se prévaloir des irrégularités tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de résiliation est intervenue. 

Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige n'est pas motivée, qu'elle devait être précédée d'une procédure contradictoire et qu'elle ne pouvait intervenir que dans le délai de quatre mois suivant la signature des actes spéciaux de sous-traitance, invoqués à l'appui de la demande d'annulation de la décision litigieuse, ne peuvent être utilement invoqués pour contester la décision des Hospices Civils de Beaune de mettre un terme à l'agrément de la société P. en cours d'exécution des travaux. 

 En outre, la société P.  se borne à faire valoir qu'elle avait demandé au tribunal administratif de Dijon de surseoir au jugement de sa demande dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal par ordonnance du 7 octobre 2015, à la demande de l'Entreprise G., compte tenu des difficultés rencontrées en cours d'exécution du chantier suite à la découverte tardive d'amiante. Elle soutient également qu'elle ne pouvait valablement contester le bien-fondé de la décision litigieuse dès lors qu'elle n'en connaissait pas les motifs. Toutefois, elle ne conteste pas plus devant la cour que devant le tribunal administratif, le bien-fondé des motifs la décision des Hospices Civils de Beaune de résilier l'acte spécial de sous-traitance et ce, alors qu'elle avait eu connaissance des motifs de cette décision dans le cadre de l'instance devant les premiers juges et de nouveau devant la cour. 
Il résulte de ce qui précède que la société P.  n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de résiliation. 

CAA LYON N° 16LY04384 - 2019-01-14











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