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Respect des obligations des communes en matière de logements sociaux - Application à une opération de construction d’une résidence services séniors

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/11/2020 )



Respect des obligations des communes en matière de logements sociaux - Application à une opération de construction d’une résidence services séniors
L’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation repris à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme impose, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté constatant une carence dans leurs obligations en matière de logements sociaux, la réalisation de logements locatifs sociaux à raison d’au moins 30 % des logements familiaux dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher.

Le représentant de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.
Le respect de ce quota s’apprécie, aux termes du texte, à l’échelle de chaque "opération de construction", contrairement au respect du quota fixé par le plan local d’urbanisme de la commune qui s’apprécie à l’échelle de chaque "opération" en l’absence de précision dans le plan local d’urbanisme.

L’opération de lotissement en litige prévoit notamment la construction de logements sociaux sur un des lots et la construction d’une résidence services séniors comportant un nombre de logements supérieur aux seuils fixés par l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme sur un autre lot et aucun élément ne permet de considérer que les deux opérations de construction constituent une même "opération de construction" au sens et pour l’application de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles relèvent de constructeurs distincts et ne sont pas subordonnées l’une à l’autre. Le respect du quota de logements locatifs sociaux imposé par le texte doit donc être apprécié indépendamment pour chacune de ces deux opérations.

Par ailleurs, ni le fait qu’il y soit proposé des services collectifs tels que la restauration, ni aucun autre élément du dossier ne permet en l’espèce de retenir que la résidence services séniors, objet du permis de construire en litige, échapperait au droit commun notamment de la copropriété et des baux d’habitation ou relèverait d’une catégorie juridique particulière, tels les logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ou les logement pour étudiants financés à l’aide d’un prêt locatif social dont les loyers sont soumis à des plafonds.

Aucune pièce du dossier ne permet davantage d’identifier d’autres éléments du régime applicable à la future résidence qui permettraient d’estimer que les logements qui y seront proposés ne présenteraient pas le caractère de "logement familiaux" au sens de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus fait état d’une dérogation qui aurait été accordée à la commune par l’autorité préfectorale.

Ainsi, le permis d’aménager, ainsi que le permis de construire un immeuble collectif de soixante-douze logements sans aucun logement locatif social, sont considérés comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme.


CAA Bordeaux n° 18BX03376 - 2020-11-03
 











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