Parmi les dispositions adoptées :
Dispositions relatives au service public (Article 1er) Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de façon égale toutes les personnes. Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations.
Les services de transport à la personne librement organisés ou non conventionnés ainsi que les bailleurs sociaux, qu’ils soient privés ou publics, en tant qu’ils participent à une mission de service public au 1 er janvier 2021, sont soumis à ces obligations.
Les dispositions réglementaires applicables à ces organismes précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.
II. ‒ Lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public, son titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes.
Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l’acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l’exécution de la mission de service public.
Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.
III. ‒ Les dispositions du dernier alinéa du II s’appliquent aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de publication de la présente loi.
Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au même dernier alinéa dans les vingt-quatre mois suivant cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient dans les trente-six mois suivant la date de publication de la présente loi.
Instruction en famille (article 21) -Un nouveau régime plus contraignant soumis à une autorisation préalable de l'Etat, en lieu et place de la simple déclaration actuelle. Les familles déjà en instruction à domicile n’auront pas de demande d'autorisation à faire avant trois ans, soit d'ici l'année scolaire 2024-2025.
Des contrôles seront opérés au cours de l'année 2021-2022 dans les familles pratiquant déjà l'instruction en famille, pour s'assurer que "ce mode d'instruction ne sert pas à des pratiques séparatistes" et autoriser sa poursuite pour les deux années suivantes.
L'autorisation de l'IEF ne pourra être accordée que pour raison de santé, handicap, pratique artistique ou sportive, itinérance de la famille, éloignement d'un établissement, ainsi qu'en cas de "situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif". "L'intérêt supérieur de l'enfant" devra être respecté.
Assemblée Nationale - Dossier législatif - 2021-02-12
Dispositions relatives au service public (Article 1er) Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de façon égale toutes les personnes. Cet organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations.
Les services de transport à la personne librement organisés ou non conventionnés ainsi que les bailleurs sociaux, qu’ils soient privés ou publics, en tant qu’ils participent à une mission de service public au 1 er janvier 2021, sont soumis à ces obligations.
Les dispositions réglementaires applicables à ces organismes précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au présent I.
II. ‒ Lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public, son titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes.
Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l’acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l’exécution de la mission de service public.
Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.
III. ‒ Les dispositions du dernier alinéa du II s’appliquent aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de publication de la présente loi.
Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au même dernier alinéa dans les vingt-quatre mois suivant cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient dans les trente-six mois suivant la date de publication de la présente loi.
Instruction en famille (article 21) -Un nouveau régime plus contraignant soumis à une autorisation préalable de l'Etat, en lieu et place de la simple déclaration actuelle. Les familles déjà en instruction à domicile n’auront pas de demande d'autorisation à faire avant trois ans, soit d'ici l'année scolaire 2024-2025.
Des contrôles seront opérés au cours de l'année 2021-2022 dans les familles pratiquant déjà l'instruction en famille, pour s'assurer que "ce mode d'instruction ne sert pas à des pratiques séparatistes" et autoriser sa poursuite pour les deux années suivantes.
L'autorisation de l'IEF ne pourra être accordée que pour raison de santé, handicap, pratique artistique ou sportive, itinérance de la famille, éloignement d'un établissement, ainsi qu'en cas de "situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif". "L'intérêt supérieur de l'enfant" devra être respecté.
Assemblée Nationale - Dossier législatif - 2021-02-12