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Sécurité locale - Police municipale

Responsabilité d’une commune alors que le maire a pris les mesures nécessaires tant en matière de police de la circulation qu’en matière de préservation de la salubrité publique ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 08/02/2021 )



Responsabilité d’une commune alors que le maire a pris les mesures nécessaires tant en matière de police de la circulation qu’en matière de préservation de la salubrité publique ?

Aux termes de l'article L. 2212-2 du CGCT : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) " et aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur (...) l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations (...) ".

En l'espèce, Mme et M. B... ont fait l'acquisition du local abritant le cabinet d'avocats qu'ils exploitent le 31 mars 2013. Gênés par les difficultés d'accès au local professionnel de la Selas B... du fait du stationnement récurrent de véhicules empêchant toute circulation sur la voie et la présence sur celle-ci de containers de poubelles et de divers objets, Mme et M. B... ont demandé au maire de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ces désordres. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le maire a pris le 28 novembre 2013 un arrêté municipal interdisant le stationnement et, d'autre part, il n'est pas contesté que la commune fait assurer le ramassage des ordures par un prestataire nettoyant régulièrement la voie et ramassant les ordures à plusieurs reprises dans la journée.

Ainsi, le maire a pris les mesures nécessaires tant en matière de police de la circulation qu'en matière de préservation de la salubrité publique.
En se bornant à produire des photographies, non datées, montrant l'encombrement de la voie par des containers à poubelles et l'entreposage de divers objets, les requérants n'établissent pas que les mesures prises auraient été insuffisantes. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que la commune aurait commis des fautes de nature à entraîner sa responsabilité.


CAA de MARSEILLE N° 18MA05335 - 2020-10-15
 











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