
Aux termes des articles L. 2123-31 et L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres.
S'agissant du maire et des adjoints, cette responsabilité s'étend plus largement à tout accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsque sa responsabilité est engagée, la commune est tenue d'indemniser l'élu afin de garantir la réparation de l'intégralité du dommage subi, y compris en cas d'atteinte à l'intégrité physique : les règles générales de la responsabilité administrative relatives aux modalités de réparation des dommages lui sont en effet applicables.
L'article L. 2123-32 du CGCT précise en outre que la collectivité verse alors directement aux professionnels de santé les montants afférents à l'accident subi par l'élu.
Conformément à une jurisprudence constante, cette responsabilité s'entend comme incluant les accidents de trajet pour se rendre ou pour quitter le lieu de la réunion du conseil municipal.
Il convient néanmoins de souligner qu'il revient à la commune de s'assurer que l'élu n'a commis aucune faute personnelle : dans cette hypothèse, sa responsabilité personnelle pourrait être partiellement ou totalement engagée en lieu et place de la responsabilité de la commune.
Le juge a par exemple considéré, dans le cas d'un accident de circulation résultant du non respect par l'élu d'un signal "stop", que l'imprudence commise était de nature à décharger sa commune de toute responsabilité (Conseil d'État, 6 octobre 1971 n° 78120 ). C'est pourquoi il revient au seul conseil municipal, chargé de délibérer sur l'accord à l'élu de la protection de la commune, de porter une appréciation sur les circonstances précises de l'espèce.
Sénat - R.M. N° 14594 - 2020-10-08
S'agissant du maire et des adjoints, cette responsabilité s'étend plus largement à tout accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsque sa responsabilité est engagée, la commune est tenue d'indemniser l'élu afin de garantir la réparation de l'intégralité du dommage subi, y compris en cas d'atteinte à l'intégrité physique : les règles générales de la responsabilité administrative relatives aux modalités de réparation des dommages lui sont en effet applicables.
L'article L. 2123-32 du CGCT précise en outre que la collectivité verse alors directement aux professionnels de santé les montants afférents à l'accident subi par l'élu.
Conformément à une jurisprudence constante, cette responsabilité s'entend comme incluant les accidents de trajet pour se rendre ou pour quitter le lieu de la réunion du conseil municipal.
Il convient néanmoins de souligner qu'il revient à la commune de s'assurer que l'élu n'a commis aucune faute personnelle : dans cette hypothèse, sa responsabilité personnelle pourrait être partiellement ou totalement engagée en lieu et place de la responsabilité de la commune.
Le juge a par exemple considéré, dans le cas d'un accident de circulation résultant du non respect par l'élu d'un signal "stop", que l'imprudence commise était de nature à décharger sa commune de toute responsabilité (Conseil d'État, 6 octobre 1971 n° 78120 ). C'est pourquoi il revient au seul conseil municipal, chargé de délibérer sur l'accord à l'élu de la protection de la commune, de porter une appréciation sur les circonstances précises de l'espèce.
Sénat - R.M. N° 14594 - 2020-10-08
Dans la même rubrique
-
Parl. - Protection des élus de l’économie mixte : vers la fin de la prise illégale d’intérêts « publique » et des déports ?
-
Actu - “Nos maires ont du génie” : découvrez la première vidéo de la websérie
-
Parl. - Loi parité dans les petites communes : des sénateurs saisissent le conseil constitutionnel
-
Actu - Le mandat municipal qui commencera en 2026 pourrait être allongé d’un an
-
Juris - Annulation d’une délibération fixant le montant des indemnités de fonction - Conséquences