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Commune - Assemblée locale - Elus

Responsabilité d'une commune en cas de chute d'un élu à la mairie

Article ID.CiTé du 20/10/2020



Responsabilité d'une commune en cas de chute d'un élu à la mairie
Aux termes des articles L. 2123-31  et L. 2123-33  du code général des collectivités territoriales, les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres.

S'agissant du maire et des adjoints, cette responsabilité s'étend plus largement à tout accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsque sa responsabilité est engagée, la commune est tenue d'indemniser l'élu afin de garantir la réparation de l'intégralité du dommage subi, y compris en cas d'atteinte à l'intégrité physique : les règles générales de la responsabilité administrative relatives aux modalités de réparation des dommages lui sont en effet applicables.


L'article L. 2123-32 du CGCT  précise en outre que la collectivité verse alors directement aux professionnels de santé les montants afférents à l'accident subi par l'élu.

Conformément à une jurisprudence constante, cette responsabilité s'entend comme incluant les accidents de trajet pour se rendre ou pour quitter le lieu de la réunion du conseil municipal.

Il convient néanmoins de souligner qu'il revient à la commune de s'assurer que l'élu n'a commis aucune faute personnelle : dans cette hypothèse, sa responsabilité personnelle pourrait être partiellement ou totalement engagée en lieu et place de la responsabilité de la commune.

Le juge a par exemple considéré, dans le cas d'un accident de circulation résultant du non respect par l'élu d'un signal "stop", que l'imprudence commise était de nature à décharger sa commune de toute responsabilité (
Conseil d'État, 6 octobre 1971 n° 78120 ). C'est pourquoi il revient au seul conseil municipal, chargé de délibérer sur l'accord à l'élu de la protection de la commune, de porter une appréciation sur les circonstances précises de l'espèce.

Sénat - R.M. N° 14594 - 2020-10-08

 




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