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Marchés publics - DSP - Achats

Responsabilité partagée entre constructeurs en cas de groupement conjoint

Article ID.CiTé du 18/09/2020



Responsabilité partagée entre constructeurs en cas de groupement conjoint
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Par ailleurs, un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d'ouvrage n'est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.

En l'espèce, les thermes rénovés et agrandis étaient affectés de désordres en lien avec l'exécution des lots " traitement de l'eau ", " eau thermale " et " plomberie-chauffage-ventilation ", se manifestant par des problèmes récurrents de ventilation et de régulation de température, un vieillissement prématuré de la pompe à chaleur et des autres installations techniques et une corrosion anormale de la plomberie, et par l'impossibilité de désinfecter les canalisations par choc thermique.

Ces désordres, qui n'étaient pas apparents à la date de levée des réserves, rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Il n'est pas contesté qu'ils sont imputables, comme l'a jugé le tribunal, à la société CD21, intervenue en qualité de bureau d'études techniques au titre du traitement de l'eau, de l'eau thermale, de la plomberie, du chauffage et de la ventilation, à la société H., qui a réalisé le réseau d'eau thermale et avait en charge le lot relatif au traitement de l'eau, et à la société C. , à laquelle avait été confié le lot relatif au chauffage, à la ventilation et à la plomberie. C'est dès lors à juste titre que ces entreprises ont été condamnées in solidum à réparer les désordres affectant l'extension et la réhabilitation des thermes.


CAA de LYON N° 18LY04287 - 2020-07-08
 




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