L'article L. 1410-3 du CGCT dispose que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics constituent, pour la passation des contrats de concession, une commission dont la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions sont définies à l'article L. 1411-5 de ce même code relatif à la commission de délégation de service public. La commission intervient à deux reprises au cours de la passation d'un contrat de concession, d'abord lors de la phase de candidature, ensuite lors de la phase d'offre (avis du Conseil d'État, 15 décembre 2006, n° 297846). Chacune de ces phases nécessite au moins une réunion de la commission.
En premier lieu, au cours de la phase de candidature, la commission se réunit une première fois pour ouvrir les plis contenant les candidatures ou les offres et, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-19 du CCP, dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, après examen de leurs capacités et aptitudes. Lors de cette même phase, si elle constate, à l'issue de l'ouverture des plis, que des dossiers de candidature sont incomplets, la commission peut, en application de l'article R. 3123-20 du CCP, demander aux candidats concernés de les compléter dans un délai approprié. La commission sera alors amenée à se réunir à nouveau, une fois les candidatures complétées, pour sélectionner les candidats admis à présenter une offre.
En second lieu, au cours de la phase d'offre, la commission se réunit, après que les offres des candidats sélectionnés ont été remises dans les délais fixés par l'autorité concédante en application de l'article R. 3124-2 du CCP, pour procéder à leur analyse et émettre un avis sur celles-ci. Il en va différemment de la commission d'appel d'offres (CAO) qui n'intervient qu'une seule fois dans la procédure de passation des marchés publics formalisés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens, afin de choisir le titulaire, conformément aux dispositions de l'article L. 1414-2 du CGCT.
Sénat - R.M. N° 09536 - 2019-05-23
En premier lieu, au cours de la phase de candidature, la commission se réunit une première fois pour ouvrir les plis contenant les candidatures ou les offres et, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-19 du CCP, dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, après examen de leurs capacités et aptitudes. Lors de cette même phase, si elle constate, à l'issue de l'ouverture des plis, que des dossiers de candidature sont incomplets, la commission peut, en application de l'article R. 3123-20 du CCP, demander aux candidats concernés de les compléter dans un délai approprié. La commission sera alors amenée à se réunir à nouveau, une fois les candidatures complétées, pour sélectionner les candidats admis à présenter une offre.
En second lieu, au cours de la phase d'offre, la commission se réunit, après que les offres des candidats sélectionnés ont été remises dans les délais fixés par l'autorité concédante en application de l'article R. 3124-2 du CCP, pour procéder à leur analyse et émettre un avis sur celles-ci. Il en va différemment de la commission d'appel d'offres (CAO) qui n'intervient qu'une seule fois dans la procédure de passation des marchés publics formalisés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens, afin de choisir le titulaire, conformément aux dispositions de l'article L. 1414-2 du CGCT.
Sénat - R.M. N° 09536 - 2019-05-23