Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ".
En l'espèce, le secteur dans lequel se situe le sentier balisé qu'ont emprunté M. et Mme B...et leurs compagnons, était nécessairement connu des autorités locales comme étant propice aux risques liés aux coulées de neiges, y compris en période de fonte, dès lors qu'il est classé par le plan de prévention des risques naturels adopté le 5 mars 2004 en zone rouge " avalanches " en hiver et en zone rouge " inondations " du printemps à l'automne.
Ainsi, quand bien même aucune avalanche n'avait été récemment répertoriée sur les sentiers dudit secteur, le risque pouvait néanmoins y être regardé comme réel et actuel, ce d'autant que les parcours de randonnée coupent parfois, comme c'est précisément le cas à l'emplacement de l'accident de MmeB..., les couloirs d'avalanches qu'empruntent naturellement au printemps les coulées de neige de fonte provoquées par l'effet du redoux sur les plaques de neige instables situées à des altitudes supérieures. Or, selon les constatations faites par les services de gendarmerie, ce n'est que le lendemain de l'accident qu'un panneau informant les randonneurs de ce risque a été apposé au départ même des sentiers.
Si la commune fait valoir que cinq panneaux étaient implantés avant même l'accident en différents emplacements stratégiques, elle ne peut être regardée comme établissant cette antériorité en ce qui concerne les quatre derniers de ces panneaux, dès lors que ni les photographies, ni l'attestation d'un élu qu'elle produit ne permettent de déterminer la date de mise en place desdits panneaux.
Les mentions de l'attestation, corroborées sur ce point par le rapport de gendarmerie, permettent en revanche de tenir pour établi qu'un panneau était en place le long de la route départementale, à l'entrée de la vallée et du territoire communal. Toutefois, ce seul panneau, situé à 1 mètre du bord de la route et sur lequel ont été apposées des affichettes lisibles uniquement par des piétons, ne saurait constituer une signalétique adéquate du danger d'avalanche auquel Mme B...et ses compagnons ont été exposés.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le maire n'avait pas pris toutes les mesures appropriées pour informer les promeneurs des dangers particuliers présentés par le site, et que cette carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune…
CAA de BORDEAUX N° 17BX03610 - 2019-06-28
En l'espèce, le secteur dans lequel se situe le sentier balisé qu'ont emprunté M. et Mme B...et leurs compagnons, était nécessairement connu des autorités locales comme étant propice aux risques liés aux coulées de neiges, y compris en période de fonte, dès lors qu'il est classé par le plan de prévention des risques naturels adopté le 5 mars 2004 en zone rouge " avalanches " en hiver et en zone rouge " inondations " du printemps à l'automne.
Ainsi, quand bien même aucune avalanche n'avait été récemment répertoriée sur les sentiers dudit secteur, le risque pouvait néanmoins y être regardé comme réel et actuel, ce d'autant que les parcours de randonnée coupent parfois, comme c'est précisément le cas à l'emplacement de l'accident de MmeB..., les couloirs d'avalanches qu'empruntent naturellement au printemps les coulées de neige de fonte provoquées par l'effet du redoux sur les plaques de neige instables situées à des altitudes supérieures. Or, selon les constatations faites par les services de gendarmerie, ce n'est que le lendemain de l'accident qu'un panneau informant les randonneurs de ce risque a été apposé au départ même des sentiers.
Si la commune fait valoir que cinq panneaux étaient implantés avant même l'accident en différents emplacements stratégiques, elle ne peut être regardée comme établissant cette antériorité en ce qui concerne les quatre derniers de ces panneaux, dès lors que ni les photographies, ni l'attestation d'un élu qu'elle produit ne permettent de déterminer la date de mise en place desdits panneaux.
Les mentions de l'attestation, corroborées sur ce point par le rapport de gendarmerie, permettent en revanche de tenir pour établi qu'un panneau était en place le long de la route départementale, à l'entrée de la vallée et du territoire communal. Toutefois, ce seul panneau, situé à 1 mètre du bord de la route et sur lequel ont été apposées des affichettes lisibles uniquement par des piétons, ne saurait constituer une signalétique adéquate du danger d'avalanche auquel Mme B...et ses compagnons ont été exposés.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le maire n'avait pas pris toutes les mesures appropriées pour informer les promeneurs des dangers particuliers présentés par le site, et que cette carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune…
CAA de BORDEAUX N° 17BX03610 - 2019-06-28