Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.
En l'espèce, ni le fait que le capital de la société d'économie mixte locale soit majoritairement détenu par la commune, ni la domiciliation de la société, ni le contrôle administratif auquel elle est soumise en vertu notamment des dispositions des articles L. 1524-1 et suivants du CGCT, ni la dénomination du contrat, ni l'intérêt général attaché au festival de musiques électroniques, vecteur de développement touristique local, ne peuvent suffire à faire regarder la société anonyme d'économie mixte comme agissant pour le compte de la commune lorsqu'elle organise cette manifestation et conclut à cet effet les contrats indispensables pour en assurer le bon déroulement.
Dans ces conditions, le contrat en cause ne saurait être regardé comme conclu pour le compte d'une personne publique.
CAA de MARSEILLE N° 20MA02687 - 2020-12-17
En l'espèce, ni le fait que le capital de la société d'économie mixte locale soit majoritairement détenu par la commune, ni la domiciliation de la société, ni le contrôle administratif auquel elle est soumise en vertu notamment des dispositions des articles L. 1524-1 et suivants du CGCT, ni la dénomination du contrat, ni l'intérêt général attaché au festival de musiques électroniques, vecteur de développement touristique local, ne peuvent suffire à faire regarder la société anonyme d'économie mixte comme agissant pour le compte de la commune lorsqu'elle organise cette manifestation et conclut à cet effet les contrats indispensables pour en assurer le bon déroulement.
Dans ces conditions, le contrat en cause ne saurait être regardé comme conclu pour le compte d'une personne publique.
CAA de MARSEILLE N° 20MA02687 - 2020-12-17
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