
M.C..., sapeur-pompier volontaire, a été victime, le 30 décembre 2010, d'une chute au retour d'une intervention. Il a présenté d'importantes séquelles à la suite de cet accident qui a été reconnu imputable au service. Lors de sa séance du 22 septembre 2016, la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, saisie du cas de M.C..., a rendu un avis d'inaptitude opérationnelle définitive. Par un arrêté du 6 avril 2017, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a prononcé la résiliation d'office du contrat d'engagement de M. C...en qualité de sapeur-pompier volontaire. Le service départemental d'incendie et de secours relève appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.
Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement.
Ce principe général du droit ne peut toutefois trouver à s'appliquer au cas des sapeurs-pompiers volontaires qui, pour des raisons médicales, ne peuvent exercer cette activité, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, issues de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, que l'activité des sapeurs-pompiers volontaires n'est pas une activité professionnelle et que, sauf dispositions législatives contraires, ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne leur sont applicables.
Enfin, si l'article R. 723-47 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'en cas d'inaptitude aux missions opérationnelles, le sapeur-pompier volontaire " peut, sur décision de son autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles " et si l'article R. 723-50 du même code dispose que : " A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelle ", ces dispositions, qui n'envisagent l'affectation du sapeur-pompier volontaire inapte sur des missions ou tâches non opérationnelles que comme une faculté, ne peuvent être regardées comme obligeant l'autorité de gestion à chercher à reclasser un sapeur-pompier volontaire inapte.
CAA de NANCY N° 18NC02042-18NC02043 - 2019-05-14
Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement.
Ce principe général du droit ne peut toutefois trouver à s'appliquer au cas des sapeurs-pompiers volontaires qui, pour des raisons médicales, ne peuvent exercer cette activité, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, issues de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, que l'activité des sapeurs-pompiers volontaires n'est pas une activité professionnelle et que, sauf dispositions législatives contraires, ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne leur sont applicables.
Enfin, si l'article R. 723-47 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'en cas d'inaptitude aux missions opérationnelles, le sapeur-pompier volontaire " peut, sur décision de son autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles " et si l'article R. 723-50 du même code dispose que : " A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelle ", ces dispositions, qui n'envisagent l'affectation du sapeur-pompier volontaire inapte sur des missions ou tâches non opérationnelles que comme une faculté, ne peuvent être regardées comme obligeant l'autorité de gestion à chercher à reclasser un sapeur-pompier volontaire inapte.
CAA de NANCY N° 18NC02042-18NC02043 - 2019-05-14
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