L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Troisième groupe : / la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel (...) ".
Si une sanction d'exclusion temporaire prononcée, sur le fondement de ces dispositions, à l'encontre d'un agent de la fonction publique territoriale entraîne pour celui-ci la cessation provisoire de ses fonctions et la privation, pour la même durée, de la rémunération qui leur est attachée, elle n'a pas pour effet de le priver de son emploi, l'agent conservant son emploi pendant la période d'exclusion et étant réintégré dans ses fonctions au terme de cette période. Madame B...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions contestées méconnaissent les dispositions du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes desquelles : " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'occuper un emploi (...) ". Est à cet égard sans incidence la circonstance que, ainsi qu'elle l'allègue, l'application de ces dispositions aurait pour effet de la priver du bénéfice des dispositions de l'article L. 5422-1 du code du travail citées ci-dessus.
Par ailleurs, alors même que l'agent exclu temporairement ne pourrait, ainsi qu'elle l'allègue, prétendre, pendant la période où court cette sanction, à l'allocation d'assurance prévue par l'article L. 5422-1 du code du travail, cette circonstance n'a pas, par elle-même, pour effet d'empêcher l'agent de percevoir un revenu pendant cette même période. L'exécution de la sanction ne fait, ainsi, notamment obstacle ni à ce que l'agent public exerce, tout en conservant son emploi public, un autre emploi, sous réserve du respect des obligations déontologiques qui s'imposent à lui, ni à ce qu'il sollicite, s'il s'y croit fondé, le bénéfice du revenu de solidarité active prévu par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Mme B...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, méconnaissent le droit à des moyens convenables d'existence qui résulte des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
A noter >> Le Conseil d'Etat, saisi d'une requête ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative au soutien de laquelle est soulevée une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), peut statuer sur la transmission de cette QPC au Conseil constitutionnel avant de renvoyer l'affaire à la juridiction compétente…
Conseil d'État N° 424377 - 2019-06-03
Si une sanction d'exclusion temporaire prononcée, sur le fondement de ces dispositions, à l'encontre d'un agent de la fonction publique territoriale entraîne pour celui-ci la cessation provisoire de ses fonctions et la privation, pour la même durée, de la rémunération qui leur est attachée, elle n'a pas pour effet de le priver de son emploi, l'agent conservant son emploi pendant la période d'exclusion et étant réintégré dans ses fonctions au terme de cette période. Madame B...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions contestées méconnaissent les dispositions du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes desquelles : " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'occuper un emploi (...) ". Est à cet égard sans incidence la circonstance que, ainsi qu'elle l'allègue, l'application de ces dispositions aurait pour effet de la priver du bénéfice des dispositions de l'article L. 5422-1 du code du travail citées ci-dessus.
Par ailleurs, alors même que l'agent exclu temporairement ne pourrait, ainsi qu'elle l'allègue, prétendre, pendant la période où court cette sanction, à l'allocation d'assurance prévue par l'article L. 5422-1 du code du travail, cette circonstance n'a pas, par elle-même, pour effet d'empêcher l'agent de percevoir un revenu pendant cette même période. L'exécution de la sanction ne fait, ainsi, notamment obstacle ni à ce que l'agent public exerce, tout en conservant son emploi public, un autre emploi, sous réserve du respect des obligations déontologiques qui s'imposent à lui, ni à ce qu'il sollicite, s'il s'y croit fondé, le bénéfice du revenu de solidarité active prévu par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Mme B...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, méconnaissent le droit à des moyens convenables d'existence qui résulte des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
A noter >> Le Conseil d'Etat, saisi d'une requête ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative au soutien de laquelle est soulevée une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), peut statuer sur la transmission de cette QPC au Conseil constitutionnel avant de renvoyer l'affaire à la juridiction compétente…
Conseil d'État N° 424377 - 2019-06-03