RH - Jurisprudence

Sanction disciplinaire annulée à défaut de preuves

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/12/2018 )



Pour infliger à M. C... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire s'est fondée sur ce que l'intéressé, alors qu'il était en service à la déchetterie de Nice Ouest, aurait eu le 25 mars 2015 une grave altercation verbale et physique avec des usagers, aurait adopté un comportement violent avec ses collègues de travail et les pompiers qui étaient intervenus en raison de son état d'agitation, circonstances ayant entraîné la fermeture de la déchetterie et ce malgré la mise en garde qui lui avait été alors adressée lors d'un précédent conseil de discipline ;

Elle a déduit de ces circonstances que l'attitude de M. C... avait " révélé un manquement grave à l'obligation de remplir convenablement ses fonctions, en raison notamment de son intempérance, de l'usage de violences et d'insultes et de son incorrection caractérisée à l'égard du public et de sa hiérarchie ", " qu'il avait véhiculé une très mauvaise image de la métropole " et " porté atteinte à la confiance du public " ; 

En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ; Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire produit devant lui ;

Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages concordants présentés devant le conseil de discipline qu'une altercation est survenue le 25 mars 2015 entre M. C... et deux usagers de la déchetterie ; Toutefois, il ne ressort d'aucune de ces mêmes pièces que l'intéressé serait à l'origine de cette altercation ; La métropole Nice-Côte d'Azur n'assortit d'aucun commencement de preuve et notamment d'aucun témoignage ses allégations relatives aux violences qu'aurait commises l'intéressé sur ses collègues et les sapeurs-pompiers venus l'évacuer ; Les insultes et l'attitude incorrecte reprochées à M. C... à l'égard du public ne repose sur aucun fait précis ou aucun élément circonstancié ; Il n'est pas davantage établi que l'intéressé aurait agi le 25 mars 2015 sous l'emprise d'un état alcoolique ; Ainsi, la sanction disciplinaire en litige ne repose sur aucun élément matériel pouvant légalement en constituer le fondement ; Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 15 juillet 2015 du président de la métropole Nice-Côte d'Azur doit être annulé…

CAA de MARSEILLE N° 17MA01401 - 2018-10-26
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