
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe, et notamment pas le principe d'impartialité eu égard au fait que l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 permet au maire d'infliger une sanction plus sévère que celle préconisée par le conseil de discipline régional de recours mais distincte de la révocation, ne fait obstacle à ce que le magistrat, qui a présidé la formation de jugement ayant prononcé l'annulation de l'avis de cette instance de recours au motif que la sanction proposée par l'instance de recours n'était pas proportionnée à la gravité des fautes commises, siège en qualité de juge des référés pour statuer sur le litige qui lui a été soumis par un agent public, qui, à la suite de ce jugement, a fait l'objet d'une mesure identique à la première sanction.
En l'espèce M. A...soutient que la circonstance que le juge des référés a participé à la formation de jugement ayant statué le 5 octobre 2017 sur la demande d'annulation présentée par la communauté de communes à l'encontre de l'avis du 13 avril 2016 méconnaîtrait les exigences du principe d'impartialité.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le jugement du 5 octobre 2017 ne s'est prononcé que sur la proportionnalité de la mesure d'exclusion temporaire de six mois proposée par le conseil de discipline de recours de la région Midi-Pyrénées et non sur la proportionnalité de la mesure de révocation de M. A...prise par le président de la communauté de communes dont la suspension était demandée au juge des référés. Par suite, alors même que le tribunal administratif s'était prononcé dans son jugement sur la matérialité des faits reprochés à M. A...et sur l'intention frauduleuse de ce dernier, le juge des référés, qui n'avait pas préjugé du litige, dès lors que l'annulation par le jugement du 5 octobre 2017 de l'avis du conseil de discipline et de recours du 13 avril 2016 laissait à l'administration une large marge d'appréciation quant à la nouvelle sanction disciplinaire, a régulièrement statué sur la demande de suspension.
En dernier lieu, compte-tenu de la gravité des faits reprochés à M.A..., c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le juge des référés a estimé que le moyen tiré de ce que la sanction infligée par la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence à M. A...était disproportionnée avec les faits qui lui étaient reprochés n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Conseil d'État N° 418017 - 2019-02-08
En l'espèce M. A...soutient que la circonstance que le juge des référés a participé à la formation de jugement ayant statué le 5 octobre 2017 sur la demande d'annulation présentée par la communauté de communes à l'encontre de l'avis du 13 avril 2016 méconnaîtrait les exigences du principe d'impartialité.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le jugement du 5 octobre 2017 ne s'est prononcé que sur la proportionnalité de la mesure d'exclusion temporaire de six mois proposée par le conseil de discipline de recours de la région Midi-Pyrénées et non sur la proportionnalité de la mesure de révocation de M. A...prise par le président de la communauté de communes dont la suspension était demandée au juge des référés. Par suite, alors même que le tribunal administratif s'était prononcé dans son jugement sur la matérialité des faits reprochés à M. A...et sur l'intention frauduleuse de ce dernier, le juge des référés, qui n'avait pas préjugé du litige, dès lors que l'annulation par le jugement du 5 octobre 2017 de l'avis du conseil de discipline et de recours du 13 avril 2016 laissait à l'administration une large marge d'appréciation quant à la nouvelle sanction disciplinaire, a régulièrement statué sur la demande de suspension.
En dernier lieu, compte-tenu de la gravité des faits reprochés à M.A..., c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le juge des référés a estimé que le moyen tiré de ce que la sanction infligée par la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence à M. A...était disproportionnée avec les faits qui lui étaient reprochés n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Conseil d'État N° 418017 - 2019-02-08