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RH - Jurisprudence

Sapeur-pompier professionnel ayant, pour raisons personnelles d’ordre politique, refusé de participer à l’hommage organisé pour les victimes d’attentats - Faute de nature à justifier une sanction disciplinaire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/01/2021 )



Sapeur-pompier professionnel ayant, pour raisons personnelles d’ordre politique, refusé de participer à l’hommage organisé pour les victimes d’attentats - Faute de nature à justifier une sanction disciplinaire
Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) ". Selon l'article 29 de la même loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ".

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.

En l’espèce, l'arrêté du 28 juin 2017 qui prononce à l'encontre de M. C... la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un an dont six mois avec sursis, est motivé par le refus de l'intéressé d'exécuter l'instruction donnée le 16 novembre 2016, par le chef de pôle d'observer une minute de silence en hommage aux victimes des attentats commis le 13 novembre 2015 à Paris et en Seine-Saint-Denis et par la circonstance que ce refus a porté atteinte à l'image du corps des sapeurs-pompiers.

Le Président de la République avait décidé d'un deuil national de trois jours, par un décret du 14 novembre 2015, et le Premier ministre a institué, dans ce cadre, un hommage national de l'ensemble des services publics le lundi 16 novembre à 12 heures en laissant le soin aux autorités compétentes d'en définir les modalités. En application de ces instructions, le colonel A., assurant l'intérim du directeur départemental du SDIS des Landes, a ordonné que les drapeaux soient mis en berne et qu'une minute de silence soit observée par l'ensemble du personnel du service départemental d'incendie et de secours le 16 novembre 2015 à midi. Pour l'exécution de cet ordre hiérarchique, le chef de pôle a demandé que les sapeurs-pompiers du centre de secours se rassemblent au pied du drapeau national à 11h55 afin de se recueillir et de respecter une minute de silence en hommage aux victimes.

M. C... a refusé de participer à ce rassemblement. La circonstance que le chef de pôle ait rendu obligatoire la minute de silence, alors que le décret du 14 novembre 2015 et la circulaire d'application avaient laissé aux services le soin d'organiser ce moment de recueillement, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision du chef de pôle. Aussi, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il lui était loisible de se soustraire à l'obligation d'obéir à l'ordre donné, quand bien même il ne se rattacherait à aucune attribution professionnelle du requérant, dès lors qu'il ne présentait pas le caractère d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public au sens de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983. Par ailleurs, il ressort des différentes pièces du dossier, contemporaines de cet évènement, que cet acte de désobéissance a été revendiqué pour des motifs personnels d'ordre politique et qu'il a été commis alors que M. C... était en service.
La circonstance que l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 garantisse aux fonctionnaires la liberté d'opinion ne permet pas de se soustraire à un ordre donné hors des cas prévus par l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, ce comportement, alors même qu'il ne constitue pas un refus réitéré, a constitué une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, la circonstance à la supposer établie que les faits reprochés n'aient pas porté une atteinte grave à l'image du corps des sapeurs-pompiers, en dépit des articles de presse qui ont relaté cet évènement, ne serait pas de nature à faire disparaître le caractère fautif du comportement de M. C..., dès lors qu'il résulte de l'instruction que le service départemental d'incendie et de secours aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif de la désobéissance à un ordre.

CAA de BORDEAUX N° 18BX03147 - 2020-12-17
 



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