Décret n° 2019-691 du 1er juillet 2019 modifiant le décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires
>> Ce texte vise à préciser les conditions de versement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Parmi les modification set rectifications apportées:
En cas de résiliation de son engagement prononcée par l'autorité de gestion après avis du conseil de discipline, le sapeur-pompier volontaire concerné ne peut prétendre au versement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance."
La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance versée au sapeur-pompier volontaire ayant cessé son activité en raison d'une incapacité opérationnelle reconnue médicalement et dont la durée de services est au moins de quinze ans, tout en étant inférieure à vingt ans, est égale à la prestation qu'il aurait pu percevoir s'il avait accompli vingt ans de services.
Si le sapeur-pompier volontaire décède alors qu'il remplissait seulement les conditions de services, la prestation annuelle versée à ses ayants droit, à compter de l'année durant laquelle il aurait atteint l'âge de 55 ans, est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier aurait perçu s'il avait achevé son engagement en cours.
Publics concernés : sapeurs-pompiers volontaires et services chargés de leur gestion.
JORF n°0152 du 3 juillet 2019 - NOR: INTE1827521D
>> Ce texte vise à préciser les conditions de versement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Parmi les modification set rectifications apportées:
En cas de résiliation de son engagement prononcée par l'autorité de gestion après avis du conseil de discipline, le sapeur-pompier volontaire concerné ne peut prétendre au versement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance."
La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance versée au sapeur-pompier volontaire ayant cessé son activité en raison d'une incapacité opérationnelle reconnue médicalement et dont la durée de services est au moins de quinze ans, tout en étant inférieure à vingt ans, est égale à la prestation qu'il aurait pu percevoir s'il avait accompli vingt ans de services.
Si le sapeur-pompier volontaire décède alors qu'il remplissait seulement les conditions de services, la prestation annuelle versée à ses ayants droit, à compter de l'année durant laquelle il aurait atteint l'âge de 55 ans, est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier aurait perçu s'il avait achevé son engagement en cours.
Publics concernés : sapeurs-pompiers volontaires et services chargés de leur gestion.
JORF n°0152 du 3 juillet 2019 - NOR: INTE1827521D