Sécurité locale - Police municipale

Sécurité des promeneurs - Responsabilité fondée sur le défaut d'entretien normal et le caractère exceptionnellement dangereux de l'ouvrage public

Article ID.CiTé du 29/11/2018



Le chemin de randonnée emprunté par M. C...n'étant pas affecté à la circulation générale, il ne peut être qualifié d'ouvrage public. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer le défaut d'entretien normal de cet ouvrage, ni son caractère exceptionnellement dangereux.

En ce qui concerne la responsabilité du maire au titre de ses pouvoirs de police générale :
Aux termes de L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (...). " Selon l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ". En vertu de ces dispositions, il incombe au maire de la commune d'assurer la sécurité des promeneurs et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.

En l'espèce, un panneau de danger est apposé sur le sentier de la cascade des Anglais avertissant les randonneurs du caractère très accidenté du terrain, leur demandant de rester vigilants et de ne pas utiliser les passerelles de franchissement de la cascade pour jouer ou se balancer. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le risque qui s'est réalisé excèderait les risques ordinaires contre lesquels les randonneurs doivent se prémunir lorsqu'ils circulent sur des sentiers de montagne. Cette signalisation suffisante n'appelait aucune mesure complémentaire d'information. Dans ces conditions, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le maire n'a pas fait preuve de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

CAA de MARSEILLE N° 17MA00828 - 2018-10-18