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Sécurité civile - Secours

Sécurité des sapeurs-pompiers - Mécanisme visant à faciliter l’anonymat des témoins d’agressions de sapeurs-pompiers

Article ID.CiTé du 07/03/2019



Sécurité des sapeurs-pompiers - Mécanisme visant à faciliter l’anonymat des témoins d’agressions de sapeurs-pompiers
Texte adopté provisoirement, en navette >> Mercredi 6 mars 2019, le Sénat a adopté un mécanisme visant à faciliter l’anonymat des témoins d’agressions de sapeurs-pompiers. Il concernerait l’ensemble des agressions dont ils sont victimes, même les plus mineures, telles que l’outrage.

Article unique - À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58 du code de procédure pénale, après le mot : "emprisonnement", sont insérés les mots : "ou portant sur une infraction commise sur un sapeur‑pompier".

Cet article devient  : "En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ou portant sur une infraction commise sur un sapeur‑pompier, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance."

Sénat  - PPL adoptée en 1ère lecture - 2019-02-06







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