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Funéraire - Cimetière et concessions

Sépulture détruite par les services communaux - Compétence de la juridiction administrative pour les conclusions à fin d’injonction, et de la juridiction judiciaire pour les conclusions indemnitaires

Article ID.CiTé du 20/01/2020



Sépulture détruite par les services communaux - Compétence de la juridiction administrative pour les conclusions à fin d’injonction, et de la juridiction judiciaire pour les conclusions indemnitaires
M. B..., titulaire d'une concession perpétuelle dans un cimetière, qui a découvert que la sépulture avait été détruite par les services communaux plusieurs années auparavant à la suite d'une délibération du conseil municipal prononçant la reprise de la concession, a assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Caen afin qu'elle soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts, à restituer les restes des personnes inhumées, à rétablir la concession et à reconstruire un caveau ;

D'une part, qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;

D'autre part, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ;

Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle ;

Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété

En l'espèce, le conseil municipal, en prononçant la reprise de la concession litigieuse en raison d'un état d'abandon, a fait usage des pouvoirs qu'il tirait des dispositions de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales ; Le maire de cette commune, en faisant procéder à l'exhumation des personnes inhumées et à l'enlèvement des matériaux restés sur l'emplacement concédé, a procédé à une exécution d'office autorisée par l'article R. 2223-20 du même code ; Ainsi, les autorités communales n'ont pas commis de voie de fait ;

Il suit de là que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des conclusions de M. B... tendant à ce que des injonctions soient prononcées contre la commune;

Sur ses conclusions indemnitaires :
M. B... tirait de la concession funéraire un droit réel immobilier qui s'est trouvé éteint par la reprise de cette concession, suivie de la destruction de la sépulture ;
La juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de la demande de l'intéressé tendant à la condamnation de la commune à réparer les conséquences de cette dépossession dont il soutient qu'elle est irrégulière ;
Il appartiendra au juge judiciaire de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle relative à la légalité des décisions des autorités communales ;

Tribunal des Conflits N° C4170 - 2019-12-09

 




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