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Restauration scolaire

Service de restauration dans les collèges - Compétence revêtant un caractère facultatif, y compris depuis le transfert de la compétence au département

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/07/2019 )



Service de restauration dans les collèges - Compétence revêtant un caractère facultatif, y compris depuis le transfert de la compétence au département

Il résulte de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2004-809 du 13 août 2004, et des articles 1er et 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 que, avant l'intervention de cette loi, le service de restauration dans les collèges constituait une compétence de l'Etat et revêtait un caractère facultatif. 

Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'éducation et de ses articles L. 213-2 et L. 421-23, dans leur rédaction issue de la loi du 13 août 2004, que le législateur a entendu transférer de l'Etat au département, dans la mesure où l'Etat l'assurait, la charge du service de restauration dans les collèges, et organiser les modalités, le cas échéant, de cette prise en charge, qui a été assortie du transfert des moyens et, en vertu de l'article L. 213-2-1 du code de l'éducation, tel que modifié par la loi du 13 août 2004, de la gestion des agents concernés. 

En revanche, il ne résulte pas de la loi, éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de l'article 82 de la loi du 13 août 2004, que le législateur ait entendu, à cette occasion, transformer ce service public administratif, jusqu'alors facultatif, en service public administratif obligatoire.

En l'espèce, la commune de Fondettes a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 23 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de remboursement des sommes engagées par elle depuis le 1er janvier 2005 pour le service de restauration des élèves du collège Jean Roux implanté sur son territoire ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision, et de condamner le département d'Indre-et-Loire à lui verser la somme de 521 673,91 euros au titre des dépenses engagées par elle depuis cette date. Par un jugement n° 1102504 du 19 avril 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. (…)

Prise en charge financière de la fourniture de repas aux élèves d'un collège à la suite du transfert des compétences auparavant exercées par l'État
En premier lieu, la prise en charge financière de la fourniture de repas aux élèves du collège Jean Roux par la commune de Fondettes procède, en l'absence d'obligation légale pesant sur elle en la matière, de décisions qu'elle a prises sur le fondement de la clause de compétence générale qu'elle tient de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales en signant les conventions de 1985 et 1999, sans qu'il ne résulte de l'instruction qu'elle aurait agi, comme elle le soutient, à la demande et pour le compte de l'Etat. 

Le département d'Indre-et-Loire n'était pas tenu, à la suite du transfert des compétences auparavant exercées par l'État en ce qui concerne les collèges, d'assurer le service de restauration du collège Jean Roux, qui demeurait un service public facultatif. Il était cependant tenu de reprendre les engagements de l'Etat en la matière, notamment en vertu des dispositions de l'article L. 213-6 du même code prévoyant que le département devait se substituer à l'Etat, à compter du 1er janvier 2005, dans les obligations nées de tous les contrats conclus par ce dernier pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services du collège. Cette obligation, qui incluait notamment la reprise des obligations de l'Etat au titre des conventions de 1985 et de 1999, ne s'étendait ni aux engagements pris dans ces conventions par la commune, ni à ceux découlant de la convention de délégation de service public conclue par la commune, en 1993, avec la société Sodexho, à laquelle l'Etat n'était pas partie. Par suite, la commune de Fondettes n'est fondée ni à soutenir que le département avait l'obligation légale d'exécuter, pour son propre compte, cette convention de délégation de service public, ni que son refus de le faire et de reprendre à sa charge les dépenses correspondantes serait constitutif d'une faute. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi à raison d'une telle faute.

Prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public 
En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 531-52 du code de l'éducation, issu du décret du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public : " Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité qui en a la charge ". La commune de Fondettes soutient qu'il appartenait au département, en application de ces dispositions, de fixer les tarifs de la restauration fournie aux élèves du collège de Fondettes, et que son abstention fautive lui a causé préjudice en maintenant l'écart entre les ressources dont elle a bénéficié sur la base du tarif demandé et le coût des repas qu'elle fournissait. Toutefois, et en tout état de cause, dès lors que, en vertu des conventions de 1985 et de 1999, la commune de Fondettes assurait la fourniture des repas, il lui appartenait de fixer le prix rémunérant cette fourniture.

Enrichissement sans cause du département d'Indre-et-Loire ?
En troisième lieu, la commune n'est pas fondée à soutenir que les dépenses qu'elle a exposées au titre du service de restauration des élèves du collège de Fondettes auraient conduit à un enrichissement sans cause du département d'Indre-et-Loire, dès lors que ces dépenses résultent de l'engagement, librement consenti par la commune dans le cadre des conventions qu'elle a conclues en 1985 et en 1999, notamment avec l'Etat et le département, pour organiser ce service public facultatif, et que le département n'était pas tenu, comme il a été dit ci-dessus, de reprendre ces dépenses à sa charge. En l'absence de toute obligation en ce sens du département, la commune n'est pas non plus fondée à soutenir qu'elle aurait été contrainte de se substituer à ce dernier pour assurer la continuité du service public et à demander à ce titre une indemnité. 

Conseil d'État N° 409659 - 2019-06-24

 











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