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Coopération intercommunale

Si la réforme de la DGF intercommunale est déclarée contraire à la Constitution, cette décision ne remet pas en cause les prélèvements déjà opérés

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/10/2020 )



Si la réforme de la DGF intercommunale est déclarée contraire à la Constitution, cette décision ne remet pas en cause les prélèvements déjà opérés
Le paragraphe II de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction initiale, prévoit : "À compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année.

"En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante :
"1 ° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
"2 ° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1 ° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours".

La communauté de communes requérante reproche à ces dispositions de maintenir de manière pérenne, pour les seuls EPCI à fiscalité propre qui y étaient assujettis en 2018, le prélèvement acquitté cette année-là au titre de la contribution au redressement des finances publiques.
Ce faisant, le montant à acquitter ne rendrait plus compte des caractéristiques démographiques ou financières des établissements publics en cause. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon qu'ils ont ou non été assujettis à ce prélèvement en 2018, et une charge excessive pour ceux qui y ont été assujettis. La communauté de communes requérante soutient également que ce prélèvement serait susceptible de peser fortement sur les capacités d'autofinancement des établissements publics en cause et contreviendrait, pour cette raison, aux principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales.

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa du paragraphe II de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018.
Depuis la réforme de la dotation d'intercommunalité organisée par l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018, le montant de la contribution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au redressement des finances publiques a été directement intégré à la dotation d'intercommunalité par une minoration de son montant global avant répartition individuelle. Les dispositions contestées de cet article 250 ont toutefois maintenu, de manière pérenne, pour les seuls établissements publics de coopération intercommunale qui y avaient été assujettis en 2018, le prélèvement précité, en en fixant le montant à celui appliqué cette même année 2018.

La différence de traitement ainsi instaurée entre les établissements publics de coopération intercommunale repose uniquement sur la circonstance que, compte tenu de leur niveau de richesse relative et des montants de dotation individuelle d'intercommunalité et de contribution au redressement des finances publiques qui en découlaient, ils ont été ou non soumis à ce prélèvement en 2018. Si le législateur a prévu, aux trois derniers alinéas de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018, que, lorsque le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale change, le montant du prélèvement à acquitter doit être recalculé en conséquence, aucune autre évolution de la situation, notamment financière ou démographique, des établissements publics intéressés n'est susceptible de remettre en cause ni leur assujettissement au prélèvement ni son montant.

Or, s'il était loisible au législateur de prévoir, dans le cadre de la réforme de la dotation d'intercommunalité, le maintien à titre transitoire du prélèvement auquel certains établissements publics de coopération intercommunale étaient jusqu'alors soumis, afin de garantir qu'ils continueraient à participer, à hauteur de leur richesse relative constatée en 2018, au redressement des finances publiques, il ne pouvait, compte tenu de l'objet de ce prélèvement et sans autre possibilité d'ajustement, laisser subsister de façon pérenne une telle différence de traitement sans porter une atteinte caractérisée à l'égalité devant les charges publiques.

Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution.

Les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur.
La remise en cause de l'ensemble des prélèvements opérés sur le fondement de ces dispositions aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces prélèvements ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.


Décision n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020
 











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