
En vertu de l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales, les communes nouvelles sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de ce code et des autres dispositions législatives qui leur sont propres. L'article L. 2113-7 du même code dispose que : " I- Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé : / 1° De l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle (...) ".
Il résulte des dispositions de l'article L. 2113-7 du code des collectivités territoriales que, si les anciens conseils municipaux l'ont décidé par délibérations concordantes, le conseil municipal d'une commune nouvelle issue de la fusion de plusieurs communes est composé, à titre transitoire jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, des seuls conseillers municipaux en exercice lors de la fusion. Ces dispositions font obstacle, pendant la période allant de la création de la commune nouvelle au premier renouvellement du conseil municipal suivant cette création, à l'application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral permettant, pour les communes de plus de 1 000 habitants, le remplacement des conseillers municipaux dont le siège devient vacant par les suivants de liste.
Il résulte de ce qui précède que lorsqu'un siège de conseiller municipal devient vacant après la création d'une commune nouvelle et avant le premier renouvellement du conseil municipal suivant cette création, il ne peut être pourvu au remplacement par le suivant de liste.
En l'espèce, le préfet est, dès lors, fondé à demander l'annulation des deux délibérations du 26 juin 2018 par lesquelles le conseil municipal , a à la suite des démissions de M. A...D...et Mme H...C..., conseillers municipaux élus dans l'ancienne commune de Faverges, installé M. B... G...et Mme E...F...en qualité de conseillers municipaux.
Conseil d'État N° 426468 - 2019-07-24
Il résulte des dispositions de l'article L. 2113-7 du code des collectivités territoriales que, si les anciens conseils municipaux l'ont décidé par délibérations concordantes, le conseil municipal d'une commune nouvelle issue de la fusion de plusieurs communes est composé, à titre transitoire jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, des seuls conseillers municipaux en exercice lors de la fusion. Ces dispositions font obstacle, pendant la période allant de la création de la commune nouvelle au premier renouvellement du conseil municipal suivant cette création, à l'application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral permettant, pour les communes de plus de 1 000 habitants, le remplacement des conseillers municipaux dont le siège devient vacant par les suivants de liste.
Il résulte de ce qui précède que lorsqu'un siège de conseiller municipal devient vacant après la création d'une commune nouvelle et avant le premier renouvellement du conseil municipal suivant cette création, il ne peut être pourvu au remplacement par le suivant de liste.
En l'espèce, le préfet est, dès lors, fondé à demander l'annulation des deux délibérations du 26 juin 2018 par lesquelles le conseil municipal , a à la suite des démissions de M. A...D...et Mme H...C..., conseillers municipaux élus dans l'ancienne commune de Faverges, installé M. B... G...et Mme E...F...en qualité de conseillers municipaux.
Conseil d'État N° 426468 - 2019-07-24
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