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Signature d'un contrat de délégation de service public à un membre de la famille du maire

Article ID.CiTé du 17/07/2019



Au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, applicable à toutes les personnes titulaires d'un mandat électif local, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. 

Dès lors, le cas d'un maire ayant un lien familial avec un candidat à l'obtention d'une délégation de service public par la commune est susceptible de caractériser une situation de conflit d'intérêts

Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, portant application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, précise les obligations de déport qui s'imposent à un élu local dans une telle hypothèse. Ainsi, l'article 5 de ce décret prévoit que lorsqu'un président d'exécutif local estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, et dans l'hypothèse où il agit en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, il lui appartient de prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Ces dispositions ont vocation à s'appliquer lors des différentes étapes de la procédure du choix du délégataire et, a fortiori, lors de la signature du contrat de délégation.

Il convient enfin de rappeler que les élus qui entrent dans le champ des obligations de déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale prévues par la loi précitée du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment les maires des communes de plus de 20 000 habitants, peuvent saisir la Haute autorité pour la transparence de la vie publique d'une demande d'avis sur toute question déontologique rencontrée dans l'exercice de leurs mandats.

Sénat - R.M. N° 09722 - 2019-06-20