
Lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
En l’espèce, à la suite des demandes de reclassement professionnels du médecin du travail, figurant dans les fiches d'aptitude remises à l'employeur après les visites médicales du 27 mai 2013 et du 4 février 2014, M. F... a été convoqué par le service du repositionnement professionnel de la communauté urbaine qui, dès le 9 octobre 2013, lui a proposé le poste de garde de jardin qu'il a refusé. Il ressort également des pièces du dossier que M. F... n'a pas donné suite aux propositions qui lui ont été faites par la cellule d'accompagnement des parcours professionnels, le 16 avril 2015 pour remplir une mission d'agent polyvalent de traitement du courrier et le 17 juin 2015 pour occuper un poste d'agent d'archivage. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la communauté urbaine aurait manqué à ses obligations en matière de reclassement.
A noter : M. F... a été placé en position de congé de maladie de longue durée du 15 décembre 2008 au 14 décembre 2013. Ayant contesté, par courrier en date du 17 juin 2015, l'avis du comité médical du 6 mai 2015 indiquant qu'il devait être placé en disponibilité d'office pour maladie du 15 décembre 2013 au 14 juin 2015 et demandé à cette fin la saisine du comité médical supérieur, M. F... a été placé par son employeur, dans l'attente de l'avis de ce comité, en disponibilité d'office pour maladie du 15 décembre 2013 au 14 juin 2015. M. F... ayant épuisé ses droits à congé à la date du 14 décembre 2013 et ne pouvant être reclassé dans l'immédiat dans un autre emploi, le président de la communauté urbaine pouvait légalement, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, placer cet agent en position de disponibilité d'office dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur saisi à sa demande.
CAA de BORDEAUX N° 18BX02844 - 2020-10-08
En l’espèce, à la suite des demandes de reclassement professionnels du médecin du travail, figurant dans les fiches d'aptitude remises à l'employeur après les visites médicales du 27 mai 2013 et du 4 février 2014, M. F... a été convoqué par le service du repositionnement professionnel de la communauté urbaine qui, dès le 9 octobre 2013, lui a proposé le poste de garde de jardin qu'il a refusé. Il ressort également des pièces du dossier que M. F... n'a pas donné suite aux propositions qui lui ont été faites par la cellule d'accompagnement des parcours professionnels, le 16 avril 2015 pour remplir une mission d'agent polyvalent de traitement du courrier et le 17 juin 2015 pour occuper un poste d'agent d'archivage. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la communauté urbaine aurait manqué à ses obligations en matière de reclassement.
A noter : M. F... a été placé en position de congé de maladie de longue durée du 15 décembre 2008 au 14 décembre 2013. Ayant contesté, par courrier en date du 17 juin 2015, l'avis du comité médical du 6 mai 2015 indiquant qu'il devait être placé en disponibilité d'office pour maladie du 15 décembre 2013 au 14 juin 2015 et demandé à cette fin la saisine du comité médical supérieur, M. F... a été placé par son employeur, dans l'attente de l'avis de ce comité, en disponibilité d'office pour maladie du 15 décembre 2013 au 14 juin 2015. M. F... ayant épuisé ses droits à congé à la date du 14 décembre 2013 et ne pouvant être reclassé dans l'immédiat dans un autre emploi, le président de la communauté urbaine pouvait légalement, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, placer cet agent en position de disponibilité d'office dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur saisi à sa demande.
CAA de BORDEAUX N° 18BX02844 - 2020-10-08