
Les SEML, ainsi que les SPL sont des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce, sous réserve de l'application des règles spécifiques prévues dans le CGCT. Ainsi, en l'absence de disposition particulière dans le CGCT, il convient d'appliquer le droit commercial.
La composition du conseil d'administration et du conseil de surveillance des SEML et des SPL est encadrée par l'article L. 1524-5 du CGCT : toute collectivité territoriale ou groupement actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. En revanche, cet article ne fait aucune mention de la représentation des salariés, rendant ainsi applicable les dispositions générales du code de commerce.
En droit commercial, la participation d'administrateurs représentant les salariés aux conseils d'administration est obligatoire pour les sociétés qui emploient au moins 1000 salariés dans la société et ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou au moins 5000 salariés dans la société et ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, conformément aux dispositions de l'article L. 225-27-1 du code de commerce. Le nombre de ces administrateurs est d'au moins un si le nombre total d'administrateurs est égal ou inférieur à douze, et d'au moins deux s'il y a plus de douze administrateurs.
Il est à noter que le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, actuellement en discussion au Parlement, prévoit d'abaisser ce seuil de douze administrateurs. En-dessous de 1000 ou 5000 salariés, les statuts des sociétés peuvent prévoir que des administrateurs élus par le personnel de la société ou par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français siégeront avec voix délibérative au sein du conseil d'administration (article L. 225-27 du code de commerce). Il s'agit là d'une simple faculté et non d'une obligation. Des dispositions similaires existent pour la participation de représentants des salariés aux conseils de surveillance.
La présence de salariés au sein des conseils d'administration et de surveillance s'ajoute à celle, prévue par l'article L. 2312-72 du code du travail, des représentants du comité d'entreprise ou du comité social et économique qui, eux, n'ont qu'une voix consultative. La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public a doté d'une composition tripartie les conseils d'administration des entreprises dont plus de la moitié du capital est détenue par l'État, un tiers des administrateurs étant ainsi des représentants des salariés. Les dispositions de cette loi ont par la suite été reprises et aménagées par l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
La loi du 26 juillet 1983 a été adoptée dans le contexte particulier des nationalisations et des lois Auroux. Elle ne vise pas les SEML et SPL, qui sont majoritairement détenues par des collectivités territoriales ou groupements de collectivités. Pour mémoire, l'exposé des motifs du projet de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux SEML indiquait qu'était recherchée "une assimilation aussi poussée que possible des sociétés d'économie mixte locales avec le droit commun des sociétés commerciales". Cet objectif explique le caractère restreint des dispositions dérogatoires.
Assemblée Nationale - R.M. N° 13708 - 2019-03-05
Dans la même rubrique
-
Actu - Note de conjoncture 2025 : les Epl devant le mur des investissements
-
Actu - Epl Performance, le nouveau produit de formation de la FedEpl
-
Actu - À Angers, la commission collectivités de la FedEpl explore les dynamiques de gouvernance locale et l’innovation publique
-
Actu - Plus que quelques jours pour participer à l’enquête sur le financement des Epl (jusqu’au mercredi 30 avril)
-
Actu - L’économie mixte locale : un appui essentiel au développement des territoires ruraux