Les décrets n° 2020-260 du 16 mars et n° 2020-293 du 23 mars 2020 avait instauré un premier confinement afin de lutter contre l'épidémie de covid-19 et interdire le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées.
Les dispositions du décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 interdisaient, pour les personnes décédées du covid-19, les soins de conservation sur le corps des défunts et la pratique de la toilette mortuaire.
Si le gouvernement n'était pas tenu de suivre l'avis du 24 mars 2020 du haut conseil de la santé publique, qui recommandait d'effectuer de telles pratiques en respectant la stricte observance de règles d'hygiène et de mesures de distance physique, il n'a apporté, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à justifier de la nécessité d'imposer de façon générale et absolue, à la date où elles ont été édictées, les restrictions prévues par ces dispositions.
Par suite, ces dispositions, en raison de leur caractère général et absolu, portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale et doivent, dès lors, être annulées.
Conseil d'État N° 439804 - 2020-12-22
Les dispositions du décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 interdisaient, pour les personnes décédées du covid-19, les soins de conservation sur le corps des défunts et la pratique de la toilette mortuaire.
Si le gouvernement n'était pas tenu de suivre l'avis du 24 mars 2020 du haut conseil de la santé publique, qui recommandait d'effectuer de telles pratiques en respectant la stricte observance de règles d'hygiène et de mesures de distance physique, il n'a apporté, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à justifier de la nécessité d'imposer de façon générale et absolue, à la date où elles ont été édictées, les restrictions prévues par ces dispositions.
Par suite, ces dispositions, en raison de leur caractère général et absolu, portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale et doivent, dès lors, être annulées.
Conseil d'État N° 439804 - 2020-12-22
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