Marchés publics - DSP - Achats

Sous-critères de choix des offres - Une différence importante de pondération doit être annoncée aux candidats

Article ID.CiTé du 13/01/2021



En premier lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné.

En l'espèce, il résulte du règlement de consultation des entreprises que le choix de l'attributaire résultait des critères du prix et de la valeur technique, chacun comptant pour moitié. Par courrier du 12 juin 2014, le syndicat intercommunal a communiqué les motifs de rejet de son offre à la société Entime.

Ce courrier indiquait que, s'agissant de la valeur technique, la société Entime s'était vue attribuer 5 points sur 5 pour le critère de la motivation et de l'intérêt de l'équipe, 15 points sur 15 pour les références et les moyens sur des projets similaires, 5 points sur 5 pour la présentation de l'équipe, 13 points sur 15 pour la méthodologie, et 9 points sur 10 pour la décomposition du prix.

Certes, le règlement de consultation précisait que le dossier de candidature devait comporter un mémoire technique comprenant des éléments sur la motivation et l'intérêt de l'équipe pour cette mission, sur les références et moyens sur des projets similaires, sur la présentation de l'équipe, sur la méthodologie envisagée ainsi que sur la décomposition du prix.

Mais, le dossier de consultation des entreprises ne stipulait nullement que ces éléments constituaient les sous-critères d'appréciation de la valeur technique, ni encore moins qu'ils faisaient l'objet d'une pondération accordant à deux d'entre eux une importance triple et à un autre une importance double de celle des autres sous-critères, alors même qu'une telle indication sur les conditions de mise en oeuvre des sous-critères d'appréciation de la valeur technique aurait eu une influence sur la présentation des offres. Par suite, le syndicat intercommunal à vocation multiple des rives de l'Aa et de la Colme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le marché en litige était irrégulier pour ce motif.


CAA de DOUAI N° 18DA00158 - 2020-11-12