
Les règles de stationnement des véhicules sont définies par les articles R. 417-1 à R. 417-13 du code de la route. De plus, à l'intérieur des agglomérations, le stationnement relève des compétences du maire, en vertu des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales.
Rien n'interdit de stationner devant son domicile si le stationnement se fait sur un espace privé en mono-propriété et sans gêner la circulation des piétons. Dès lors que le stationnement se fait sur l'espace public, l'article R. 417-10 du code de la route interdit le stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains afin de ne pas gêner l'accès des riverains et des secours. Ce stationnement est considéré comme gênant et passible d'une contravention de la deuxième classe.
Pour l'application de cet article, on entend par "entrées carrossables des immeubles riverains", les entrées qui sont accessibles aux voitures. Cette notion est laissée à l'appréciation des forces de l'ordre ; elle suppose que l'entrée doit être suffisamment large pour permettre le passage d'une voiture et ne doit pas comporter d'escalier.
En revanche, il n'est pas indispensable de disposer d'un bateau sur le trottoir pour que l'entrée soit carrossable ni qu'un panneau d'interdiction de stationner soit présent. L'article R. 417-10 ne prévoit aucune dérogation à cette règle et il n'est pas prévu à ce jour de modifier le code de la route. En effet la jurisprudence a confirmé que le fait de garer son véhicule devant chez soi sur la voie publique contrevient au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi et équivaut à une privatisation de l'espace public (Cour de cassation 8 avril 1992, Cour de cassation 17 octobre 2000). La jurisprudence a également confirmé qu'un copropriétaire n'a pas le droit de se garer dans la voie d'accès à son garage dès lors que cet espace est désigné comme une partie commune dans le règlement de copropriété.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1740 - 2019-03-05
Rien n'interdit de stationner devant son domicile si le stationnement se fait sur un espace privé en mono-propriété et sans gêner la circulation des piétons. Dès lors que le stationnement se fait sur l'espace public, l'article R. 417-10 du code de la route interdit le stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains afin de ne pas gêner l'accès des riverains et des secours. Ce stationnement est considéré comme gênant et passible d'une contravention de la deuxième classe.
Pour l'application de cet article, on entend par "entrées carrossables des immeubles riverains", les entrées qui sont accessibles aux voitures. Cette notion est laissée à l'appréciation des forces de l'ordre ; elle suppose que l'entrée doit être suffisamment large pour permettre le passage d'une voiture et ne doit pas comporter d'escalier.
En revanche, il n'est pas indispensable de disposer d'un bateau sur le trottoir pour que l'entrée soit carrossable ni qu'un panneau d'interdiction de stationner soit présent. L'article R. 417-10 ne prévoit aucune dérogation à cette règle et il n'est pas prévu à ce jour de modifier le code de la route. En effet la jurisprudence a confirmé que le fait de garer son véhicule devant chez soi sur la voie publique contrevient au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi et équivaut à une privatisation de l'espace public (Cour de cassation 8 avril 1992, Cour de cassation 17 octobre 2000). La jurisprudence a également confirmé qu'un copropriétaire n'a pas le droit de se garer dans la voie d'accès à son garage dès lors que cet espace est désigné comme une partie commune dans le règlement de copropriété.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1740 - 2019-03-05
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