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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Enfance - Jeunesse

Statut du personnel des établissements d'accueil du jeune enfant

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/10/2019 )



Statut du personnel des établissements d'accueil du jeune enfant
Les établissements d'accueil du jeune enfant doivent composer leurs équipes d'accueil de manière à garantir une proportion minimale de 40 % de personnes titulaires d'un diplôme de puériculture, d'infirmier, d'éducateur de jeunes enfants ou d'auxiliaire de puériculture (art. R. 2324-42 du code de la santé publique).

La liste des qualifications ou des expériences permettant de travailler en crèche auprès des enfants est, quant à elle, fixée par l'arrêté du 26 décembre 2000  relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Cet arrêté, modifié le 15 décembre 2018, dispose dans son article 3 que l'effectif des personnels des établissements et services participant à l'encadrement des enfants est complété (au-delà des 40 %) par des personnes s'inscrivant dans l'une des treize catégories suivantes :
1° Des personnes titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance ;
2° Des personnes titulaires du baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne ou du baccalauréat professionnel services aux personnes et aux territoires ;
3° Des personnes titulaires du brevet d'études professionnelles accompagnement, soins et services à la personne ;
4° Des personnes titulaires du brevet d'études professionnelles, option sanitaire et sociale ;
5° Des personnes titulaires du certificat de travailleur familial ou du diplôme d'État de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
6° Des personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou du diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale ;
7° Des personnes titulaires du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social ;
8° Des personnes titulaires du diplôme d'État d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;
9° Des personnes titulaires du brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, option petite enfance ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité loisirs tout public ;
10° Des personnes ayant validé les blocs 1 et 2 du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance et justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans auprès de jeunes enfants ;
11° Des personnes titulaires du titre professionnel Assistant de vie aux familles ;
12° Des personnes ayant exercé pendant cinq ans en qualité d'assistant maternel agréé ;
13° Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans auprès des enfants dans un établissement ou un service visé au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

Le même article 3 précise que 75 % des personnels des établissements d'accueil du jeune enfant doivent être composés de personnes titulaires d'un diplôme de puériculture, d'infirmier, d'éducateur de jeunes enfants, d'auxiliaire de puériculture ou d'un CAP petite enfance ou accompagnement éducatif petite enfance.

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Une meilleure information des employeurs est cependant nécessaire, notamment, pour que les gestionnaires puissent pleinement utiliser, lors de leurs recrutements, l'ensemble du spectre des qualifications et expériences permettant d'exercer en établissement.

Aussi la direction générale de la cohésion sociale a-t-elle proposé de créer sur le site du ministère des solidarités et de la santé un outil d'information permettant à tout un chacun, et prioritairement aux gestionnaires d'établissements, parents et professionnels, de connaître les modalités d'exercice auprès des jeunes enfants qu'autorisent telle ou telle qualification et de disposer d'un descriptif des caractéristiques de la formation correspondante.

Un groupe de travail partenarial sera animé dans ce but cet automne. Ses travaux seront l'occasion de réfléchir à l'opportunité d'une nouvelle rédaction de l'arrêté ministériel du 26 décembre 2000, afin d'intégrer d'autres qualifications ou expériences parmi celles permettant d'exercer en établissement au titre du 2° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique, telles que le titre interprofessionnel d'assistant maternel et garde d'enfants.

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La question de l'administration ou de l'aide à la prise de médicaments dans les établissements d'accueil du jeune enfant est par ailleurs un problème dont le ministère des solidarités et de la santé a pleinement conscience et à la résolution duquel il travaille dans le cadre du chantier de réforme et simplification des réglementations des modes d'accueil du jeune enfant entrepris, en application de l'article 50 de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance.

La réglementation actuelle n'est pas satisfaisante.
Elle ne permet pas explicitement que des professionnels de l'accueil du jeune enfant administrent des médicaments ou aident à la prise de médicaments. Elle n'encadre pas non plus la pratique. Or, la question génère des interrogations récurrentes, suscite de l'incertitude et de l'inconfort pour les professionnels, alimente des tensions entre professionnels et parents, et enfin freine l'accueil d'enfants atteints de maladies chroniques nécessitant des soins réguliers.

Pour y remédier, les services départementaux de la PMI ont souvent édicté des doctrines départementales.
La pluralité de ces doctrines sur le territoire national est problématique. La question de l'aide à la prise de médicaments ou de l'administration de médicaments a donc été identifiée comme un axe de travail prioritaire. La solution d'une reconnaissance légale de l'administration de médicaments ou de l'aide à la prise de médicaments par les professionnels des établissements d'accueil du jeune enfant fait donc l'objet de travaux et de consultations animés par la direction générale de la cohésion sociale et qui devront aboutir d'ici la fin de l'année 2019. Si une telle solution est retenue, en réponse aux souhaits d'une grande variété d'acteurs du secteur, il importe d'en encadrer la pratique et, notamment, de déterminer quels traitements pourraient être concernés, le cas échéant, en limitant aux seuls actes de la vie courante ne nécessitant pas d'apprentissage particulier et quels professionnels de l'accueil du jeune enfant pourraient être habilités.

Sénat - R.M. N° 10688 - 2019-10-10

 











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