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Affaires juridiques

Sursis à exécution d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire - Possibilité de demander la révocation partielle ou totale du sursis

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 08/12/2020 )



Sursis à exécution d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire - Possibilité de demander la révocation partielle ou totale du sursis
L'article R. 541-1 du code de justice administrative (CJA) n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à un requérant de faire obstacle au caractère suspensif du sursis à exécution ordonné par le juge d'appel à l'égard d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire.

Il s'ensuit qu'est irrecevable la demande tendant à l'octroi d'une provision formée devant le juge des référés, lorsque celle-ci porte sur l'obligation en litige dans l'instance ayant donné lieu au prononcé du sursis à exécution.

Le requérant peut, en revanche, former une demande de révocation partielle ou totale du sursis à exécution devant le juge d'appel sur le fondement de l'article R. 811-18 du CJA.

En l'espèce, la société Corsica Ferries demandait qu'il lui soit accordé une provision sur l'indemnisation de son préjudice relatif à la délégation de service public pour la desserte maritime de la Corse au titre de la période 2007-2013. Cette obligation est en litige dans l'instance ayant donné lieu au jugement n° 1500375 du 23 février 2017 du tribunal administratif de Bastia condamnant la collectivité de Corse au paiement d'une somme de 84 362 593,12 euros. Le sursis à exécution de ce jugement a été prononcé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 février 2018, puis confirmé par un arrêt du 2 mars 2020, par lequel la cour a rejeté la demande de la société Corsica Ferries tendant à la révocation de ce sursis.

En jugeant que la demande de provision présentée par la société Corsica Ferries était recevable alors qu'elle portait sur une obligation en litige dans l'instance ayant donné lieu au sursis à exécution de la condamnation pécuniaire correspondante, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la collectivité de Corse est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle a accordé une provision à ce titre à la société Corsica Ferries.

Règlement de l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, dans la mesure de l'annulation prononcée.
Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la demande de la société Corsica Ferries tendant à l'octroi d'une provision sur l'indemnisation de son préjudice relatif à la délégation de service public pour la desserte maritime de la Corse au titre de la période 2007-2013 est irrecevable. Par suite, sa demande présentée devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 juin 2020 étant annulée dans la mesure demandée par la collectivité de Corse, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet.


Conseil d'État N° 439598 441324 441620 - 2020-11-06

 











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