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RH - Jurisprudence

Suspension d'un agent en fonction de l'appréciation des faits, pris isolément ou considérés ensemble

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/01/2021 )



Suspension d'un agent en fonction de l'appréciation des faits, pris isolément ou considérés ensemble
Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente ne peut écarter provisoirement de son emploi un agent que pour un motif disciplinaire ou pénal d'une gravité caractérisée ou nécessitant son éloignement du service afin que soit établie la matérialité et la nature des griefs qui lui sont imputés.

En l'espèce, les faits de vol et d'utilisation de téléphone portable ne pouvaient plus être imputés à M. A... à la date de la décision litigieuse, tandis que l'utilisation des combles du logement de fonction et l'achat de carburant étaient insuffisamment graves et ne justifiaient pas, pris isolément ou considérés ensemble, la suspension de leur auteur. Par ailleurs, l'éloignement de M. A... décidé le 23 février 2016, alors que l'enquête interne s'était déroulée pendant les congés maladie de l'intéressé, ne présentait plus d'utilité.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé la suspension de fonctions de M. A... prononcée le 23 février 2016.


CAA de LYON N° 18LY02815 - 2020-11-05

 



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