
La suspension d'un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à son encontre présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure.
En l’espèce, M. B... a, le 12 juillet 2015, entre 20h29 et 20h54, dressé vingt procès-verbaux d'infraction aux règles de stationnement, alors qu'il n'était plus en patrouille sur la voie publique et avait réintégré les locaux de l'hôtel de ville. Interrogé sur ces faits au cours d'un entretien mené le 6 octobre 2015 par le directeur de la police municipale et de la tranquillité publique, en présence du chef du Pôle circulation/stationnement, du responsable de la brigade moto et du chef du Pôle vidéoprotection/administration/relations à l'usager, M. B...a reconnu avoir dressé ces procès-verbaux à partir de l'hôtel de ville, après s'être introduit dans le centre de vidéoprotection urbaine de la ville de Bordeaux (CVPU) pour relever, par le biais des caméras implantées sur certaines rues du territoire de la commune, les immatriculations de véhicules en stationnement gênant. Or, outre que l'accès au CVPU est réservé aux seuls agents spécialement habilités à cet effet, dont le nom est indiqué sur la porte, ce qui n'est pas le cas de M. B..., le système de vidéoprotection qu'il abrite n'a été autorisé qu'aux seules fins d'assurer la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la protection des bâtiments et la régulation du trafic routier.
Eu égard à ses fonctions d'agent de la police municipale, M. B...ne pouvait ignorer qu'il ne disposait pas d'une habilitation à pénétrer dans les locaux du CVPU et que ce système ne pouvait être utilisé pour la répression d'infractions aux règles de stationnement. Dans ces conditions, les faits reprochés à l'intéressé, qu'il a lui-même reconnus, présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants pour justifier la mesure de suspension de fonctions prise à son égard par l'arrêté contesté du 5 janvier 2016…
CAA de BORDEAUX N° 17BX00744 - 2019-03-07
En l’espèce, M. B... a, le 12 juillet 2015, entre 20h29 et 20h54, dressé vingt procès-verbaux d'infraction aux règles de stationnement, alors qu'il n'était plus en patrouille sur la voie publique et avait réintégré les locaux de l'hôtel de ville. Interrogé sur ces faits au cours d'un entretien mené le 6 octobre 2015 par le directeur de la police municipale et de la tranquillité publique, en présence du chef du Pôle circulation/stationnement, du responsable de la brigade moto et du chef du Pôle vidéoprotection/administration/relations à l'usager, M. B...a reconnu avoir dressé ces procès-verbaux à partir de l'hôtel de ville, après s'être introduit dans le centre de vidéoprotection urbaine de la ville de Bordeaux (CVPU) pour relever, par le biais des caméras implantées sur certaines rues du territoire de la commune, les immatriculations de véhicules en stationnement gênant. Or, outre que l'accès au CVPU est réservé aux seuls agents spécialement habilités à cet effet, dont le nom est indiqué sur la porte, ce qui n'est pas le cas de M. B..., le système de vidéoprotection qu'il abrite n'a été autorisé qu'aux seules fins d'assurer la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la protection des bâtiments et la régulation du trafic routier.
Eu égard à ses fonctions d'agent de la police municipale, M. B...ne pouvait ignorer qu'il ne disposait pas d'une habilitation à pénétrer dans les locaux du CVPU et que ce système ne pouvait être utilisé pour la répression d'infractions aux règles de stationnement. Dans ces conditions, les faits reprochés à l'intéressé, qu'il a lui-même reconnus, présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants pour justifier la mesure de suspension de fonctions prise à son égard par l'arrêté contesté du 5 janvier 2016…
CAA de BORDEAUX N° 17BX00744 - 2019-03-07
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