Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
Il ressort du rapport circonstancié du médecin ayant examiné Mme A... le 23 mars 2020, qu'elle est affectée d'un syndrome d'épuisement professionnel, dit " burn out ", imputable au service, cette conclusion ayant, au demeurant, été reprise par la commission de réforme dans son avis favorable à l'imputabilité au service du 19 octobre 2020.
Il ressort également des pièces du dossier que Mme A..., dont les fonctions principales consistent en l'accueil du public, la gestion des dossiers d'urbanisme et de l'état civil au sein de la mairie, a dû, à partir de l'année 2016, gérer un accroissement important du nombre de dossiers d'urbanisme enregistrés, lequel se situait autour de 80 dossiers par an auparavant et a atteint le nombre de 215 en 2016 puis 109 et 189 les années suivantes. Si Mme A... n'avait pas en charge l'instruction de ces dossiers, elle en assurait toutefois l'enregistrement ainsi que le " suivi ". Sa charge de travail en a dès lors été significativement alourdie.
De plus, il ressort de plusieurs pièces du dossier que l'accueil téléphonique a constitué, au cours de ces années, une charge croissante et particulièrement chronophage dont Mme A... a fait état à plusieurs reprises, notamment dans un courriel adressé à la mairie en date du 8 décembre 2016 qui évoque par ailleurs ses difficultés et son sentiment de ne pas être écoutée.
Or, contrairement à ce qu'elle affirme, la commune n'établit pas que les aménagements au poste de travail de Mme A... auraient été au-delà de ce que le passage de l'intéressée à un service de 91 %, libérant le vendredi après-midi, a mécaniquement entraîné. Notamment, la simple fermeture de l'accueil téléphonique en matinée ne saurait avoir eu pour effet, contrairement à ce que soutient la commune, de soulager la charge de travail incombant à Mme A..., ladite charge étant seulement reportée aux périodes d'ouverture de cet accueil, qui lui incombait en tout état de cause.
Par ailleurs, la commune ne saurait sérieusement reprocher à ce médecin, dont le rapport final examine de manière précise les symptômes présentés par Mme A... et la relation que celle-ci établit avec l'exercice de ses fonctions, de ne pas avoir procédé à un audit du fonctionnement des services de la commune.
De plus, les affirmations de Mme A... selon lesquelles un climat " délétère " règnerait au sein de la mairie depuis 2016, sont corroborées par plusieurs attestations, lesquelles concordent avec le contenu du rapport de ce médecin, et émanent de personnes n'étant pas ou plus en situation de subordination par rapport à la hiérarchie communale, contrairement à celles produites par la commune établies par des agents en activité au sein de la commune ou d'un établissement de coopération intercommunale dont elle fait partie et qui, au demeurant, ne concernent que très indirectement Mme A....
CAA de NANCY N° 22NC01981 – 2025-11-12
Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
Il ressort du rapport circonstancié du médecin ayant examiné Mme A... le 23 mars 2020, qu'elle est affectée d'un syndrome d'épuisement professionnel, dit " burn out ", imputable au service, cette conclusion ayant, au demeurant, été reprise par la commission de réforme dans son avis favorable à l'imputabilité au service du 19 octobre 2020.
Il ressort également des pièces du dossier que Mme A..., dont les fonctions principales consistent en l'accueil du public, la gestion des dossiers d'urbanisme et de l'état civil au sein de la mairie, a dû, à partir de l'année 2016, gérer un accroissement important du nombre de dossiers d'urbanisme enregistrés, lequel se situait autour de 80 dossiers par an auparavant et a atteint le nombre de 215 en 2016 puis 109 et 189 les années suivantes. Si Mme A... n'avait pas en charge l'instruction de ces dossiers, elle en assurait toutefois l'enregistrement ainsi que le " suivi ". Sa charge de travail en a dès lors été significativement alourdie.
De plus, il ressort de plusieurs pièces du dossier que l'accueil téléphonique a constitué, au cours de ces années, une charge croissante et particulièrement chronophage dont Mme A... a fait état à plusieurs reprises, notamment dans un courriel adressé à la mairie en date du 8 décembre 2016 qui évoque par ailleurs ses difficultés et son sentiment de ne pas être écoutée.
Or, contrairement à ce qu'elle affirme, la commune n'établit pas que les aménagements au poste de travail de Mme A... auraient été au-delà de ce que le passage de l'intéressée à un service de 91 %, libérant le vendredi après-midi, a mécaniquement entraîné. Notamment, la simple fermeture de l'accueil téléphonique en matinée ne saurait avoir eu pour effet, contrairement à ce que soutient la commune, de soulager la charge de travail incombant à Mme A..., ladite charge étant seulement reportée aux périodes d'ouverture de cet accueil, qui lui incombait en tout état de cause.
Par ailleurs, la commune ne saurait sérieusement reprocher à ce médecin, dont le rapport final examine de manière précise les symptômes présentés par Mme A... et la relation que celle-ci établit avec l'exercice de ses fonctions, de ne pas avoir procédé à un audit du fonctionnement des services de la commune.
De plus, les affirmations de Mme A... selon lesquelles un climat " délétère " règnerait au sein de la mairie depuis 2016, sont corroborées par plusieurs attestations, lesquelles concordent avec le contenu du rapport de ce médecin, et émanent de personnes n'étant pas ou plus en situation de subordination par rapport à la hiérarchie communale, contrairement à celles produites par la commune établies par des agents en activité au sein de la commune ou d'un établissement de coopération intercommunale dont elle fait partie et qui, au demeurant, ne concernent que très indirectement Mme A....
CAA de NANCY N° 22NC01981 – 2025-11-12