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Système ferroviaire au sein de l’Union européenne

Article ID.CiTé du 02/05/2019



Système ferroviaire au sein de l’Union européenne
Ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004

>> L’ordonnance a pour objet de modifier la partie législative du code des transports en ce qui concerne les procédures d’autorisation des systèmes de transport, les modalités d’enquête du bureau d’enquête sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT), les procédures de mise sur le marché des produits ferroviaires, ainsi que les missions de l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF), en lien avec les nouvelles missions confiées à l’agence de l’Union européenne pour les chemins de fer en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires. 
Enfin, elle permet de prendre les mesures d’adaptation et de simplification liées à cette transposition s’agissant des voies ferrées portuaires.
Cette ordonnance sera complétée par des dispositions au niveau règlementaire qui permettront d’achever la transposition avant le 16 juin 2019
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L'article 1er porte sur l'engagement des travaux et à la mise en service des systèmes de transport. Il s'agit de mettre ces dispositions en conformité avec les procédures d'autorisation de mise en service des systèmes de transport prévues par les directives européennes, en intégrant notamment le nouveau rôle confié à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer dans les autorisations de matériels roulants.

L'article 2 renforce l'indépendance du bureau d'enquêtes sur les accidents de transports terrestres et précise les conditions d'ouverture et les modalités de conduite de l'enquête.

L'article 3 définit le système ferroviaire conformément à l'annexe I de la directive (UE) 2016/797 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union européenne, qui détermine le champ d'application des dispositions des titres Ier et II du livre II du code des transports relatifs respectivement à l'interopérabilité et à la sécurité ferroviaire. Il fixe le rôle de l'Etat en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires.

L'article 4, relatif aux constituants d'interopérabilité et aux sous-systèmes ferroviaires, transpose les dispositions nouvelles de la directive (UE) 2016/797 relative à l'interopérabilité en matière de sanctions administratives et parachève la transposition des principes de libre circulation des sous-systèmes et constituants.

L'article 5 est relatif à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) et aux personnels exerçant des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire. Il s'agit de désigner explicitement l'EPSF en tant l'autorité nationale de sécurité sur les éléments du système ferroviaire et de prendre en compte la nouvelle répartition des missions entre l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et l'EPSF en termes d'autorisation ainsi que son impact sur les ressources de l'EPSF.

L'article 6 modifie les dispositions relatives à l'accès et à l'utilisation des voies ferrées portuaires en supprimant l'obligation de détenir un agrément ministériel pour les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité. Il s'agit, en ce qui concerne l'utilisation des voies ferrées portuaires dans le champ des directives européennes, de mettre en cohérence le dispositif d'accès et d'utilisation des voies ferrées portuaires avec l'exigence de détention d'un certificat de sécurité unique prévue par les textes européens. Cette mise en cohérence s'accompagne par ailleurs, pour les voies ferrées portuaires hors du champ des directives européennes, d'une simplification du dispositif puisque les entreprises auront pour seule obligation de respecter les règles fixées par l'autorité portuaire en tant que gestionnaire d'infrastructure et d'élaborer un système de gestion de la sécurité sans toutefois nécessiter un titre de circulation.

L'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 16 juin 2019.

JORF n°0102 du 2 mai 2019 - NOR: TRAT1832340R
Rapport au Président de la République  relatif à l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 




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