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Finances - Fiscalité

TEOM - Prise en compte des dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/03/2019 )



TEOM - Prise en compte des dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service
Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux EPCI, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige: " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (...) ". En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. 

Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.

En l'espèce, le tribunal administratif de Pau a jugé que, pour apprécier la légalité de la délibération du 25 avril 2014 par laquelle la communauté d'agglomération du Grand Tarbes a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2014, il convenait de comparer le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au montant estimé des dépenses non couvertes par des recettes non fiscales, à l'exclusion du report du produit de la section de fonctionnement résultant des années précédentes et des montants se rapportant aux opérations d'ordre, lesquels correspondent à des jeux d'écriture entre sections, ainsi que du montant de la redevance spéciale et de son abonnement, et des dépenses que ceux-ci couvrent qui ne concernent pas le service des ordures ménagères, sauf s'ils ne peuvent être isolés. Il a retenu, dans les dépenses à prendre en compte pour effectuer cette comparaison, les dépenses réelles de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les frais financiers. En jugeant ainsi qu'il y avait lieu d'exclure du calcul les dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service et, en revanche, de prendre en compte les dépenses réelles d'investissement, le tribunal a méconnu la règle rappelée au point 2. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé.

Conseil d'État N° 420322 - 2019-02-28











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