
Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (...) ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
En l'espèce, pour écarter le moyen, soulevé devant lui, tiré de ce que les délibérations du conseil de la communauté d'agglomération, compétente en matière de traitement et de collecte des ordures ménagères, en date du 26 mars 2013 et du 29 avril 2014, avaient fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2013 et 2014 à un niveau manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service, le tribunal administratif a relevé que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avait notamment permis de financer les dépenses d'investissement liées à la réalisation d'un site communautaire de gestion des déchets à concurrence des sommes de 2 499 804 euros au titre de 2013 et de 1 876 129 euros au titre de 2014. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il n'y a pas lieu de tenir compte des dépenses de la section d'investissement, à l'exclusion des dotations aux amortissements qui sont également retracées en opérations d'ordre dans la section de fonctionnement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 422930 - 2019-03-15
En l'espèce, pour écarter le moyen, soulevé devant lui, tiré de ce que les délibérations du conseil de la communauté d'agglomération, compétente en matière de traitement et de collecte des ordures ménagères, en date du 26 mars 2013 et du 29 avril 2014, avaient fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2013 et 2014 à un niveau manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service, le tribunal administratif a relevé que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avait notamment permis de financer les dépenses d'investissement liées à la réalisation d'un site communautaire de gestion des déchets à concurrence des sommes de 2 499 804 euros au titre de 2013 et de 1 876 129 euros au titre de 2014. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il n'y a pas lieu de tenir compte des dépenses de la section d'investissement, à l'exclusion des dotations aux amortissements qui sont également retracées en opérations d'ordre dans la section de fonctionnement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 422930 - 2019-03-15
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