Dès lors que les données prévisionnelles relatives au coût du service et au produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ont été produits à l'instance, les premiers juges devaient se fonder sur ces données pour apprécier la légalité de la délibération fixant le taux de la taxe et non sur les données d'exécution résultant du compte administratif, qui ne peuvent être utilement invoquées.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le montant des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés, tel qu'il ressort du budget primitif du service de collecte et de traitement des déchets pour l'année 2018, auquel il convient de se référer, qui inclut les dépenses réelles de fonctionnement et les dotations aux amortissements, s'élève à 12 975 778 euros. Doit être retranchée de ce montant la part, en l'espèce de 10,29 %, des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dont la collecte et le traitement sont financés par la redevance spéciale instituée par application de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le montant des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers s'élève ainsi à 11 640 570,45 euros.
Il ressort également des pièces du dossier que les recettes non fiscales s'élèvent à 2 547 120 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers, non couvertes par des recettes non fiscales, s'élève ainsi à 9 093 450,45 euros.
Il en résulte que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 12 061 400 euros, excède de plus de 32,5 % le montant des charges qu'elle a pour objet de couvrir. Il suit de là que le taux de cette taxe voté par la délibération en litige est manifestement disproportionné…
CAA de LYON N° 19LY02624 - 2020-07-02
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le montant des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés, tel qu'il ressort du budget primitif du service de collecte et de traitement des déchets pour l'année 2018, auquel il convient de se référer, qui inclut les dépenses réelles de fonctionnement et les dotations aux amortissements, s'élève à 12 975 778 euros. Doit être retranchée de ce montant la part, en l'espèce de 10,29 %, des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dont la collecte et le traitement sont financés par la redevance spéciale instituée par application de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le montant des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers s'élève ainsi à 11 640 570,45 euros.
Il ressort également des pièces du dossier que les recettes non fiscales s'élèvent à 2 547 120 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers, non couvertes par des recettes non fiscales, s'élève ainsi à 9 093 450,45 euros.
Il en résulte que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 12 061 400 euros, excède de plus de 32,5 % le montant des charges qu'elle a pour objet de couvrir. Il suit de là que le taux de cette taxe voté par la délibération en litige est manifestement disproportionné…
CAA de LYON N° 19LY02624 - 2020-07-02